Arrêté du 15 décembre 2016 pris pour l'application de l'article L. 121-6 du code de la route

NOR : INTS1636723A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/15/INTS1636723A/jo/texte
JORF n°0297 du 22 décembre 2016
Texte n° 98

Version initiale


Publics concernés : usagers de la route, services de l'Etat.
Objet : modalités d'application de l'article L. 121-6 du code de la route
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017 .
Notice : l'article L. 121-6 du code de la route résultant de la loi n° 2016-1547 du 8 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit que lorsqu'a été constatée de façon automatisée une infraction au code de la route commise avec un véhicule dont une personne morale est propriétaire ou détentrice, le représentant légal de celle-ci est tenu de désigner la personne physique qui conduisait ce véhicule, à défaut de quoi est encourue l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Le présent arrêté précise les modalités selon lesquelles ces informations doivent être adressées à l'autorité compétente.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 121-6, L. 130-9 et L. 317-4-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2011-348 du 29 mars 2011 portant création de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions,
Arrêtent :


  • Après le chapitre II du titre IV du livre IV de la partie réglementaire du code de la route, il est inséré une partie arrêtés ainsi rédigée :


    « PARTIE ARRÊTÉS


    « Livre 1er
    Dispositions générales


    « Titre 1er
    Définitions


    Néant.


    « Titre 2
    Responsabilité


    « Chapitre 1er
    Responsabilité pénale


    « Art. A. 121-1.-Les informations que le représentant légal d'une personne morale propriétaire ou détentrice d'un véhicule, pour lequel une infraction a été constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9, est tenu d'adresser, en application de l'article L. 121-6, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, doivent préciser :
    1° Soit l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ;
    2° Soit les éléments permettant d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure.


    « Art. A. 121-2.-Lorsque ces informations sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il est utilisé le formulaire prévu à cette fin qui est joint à l'avis de contravention adressée au représentant légal de la personne morale.
    Ce formulaire mentionne que toute fausse déclaration expose le représentant de la personne morale ainsi que la personne morale à des poursuites pénales.
    Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale doit également préciser la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque l'infraction a été constatée.
    Dans le cas prévu au 2° de l'article A. 121-1, il doit joindre à l'envoi, selon les cas, la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du présent code, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules, ou une déclaration motivée expliquant tout autre évènement de force majeure, accompagné le cas échéant de documents justificatifs.


    « Art. A. 121-3.-Lorsque ces informations sont adressées de façon dématérialisée, l'envoi est fait sur le site “ www. antai. fr ”, en utilisant les informations figurant sur l'avis de contravention, à l'aide du formulaire en ligne figurant sur ce site.
    Cet envoi produit les mêmes effets que l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévu par l'article L. 121-6.
    Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale doit également préciser la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque l'infraction a été constatée ; il est informé que toute fausse déclaration l'expose à des poursuites pénales.
    Dans le cas prévu au 2° de l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale :


    -soit transmet de façon numérisée, selon les formats indiqués sur le site “ www. antai. fr ” la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou de destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du présent code, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules ;
    -soit mentionne dans le formulaire en ligne les éléments justifiant la survenance de tout autre évènement de force majeure ; ces informations peuvent également figurer sur un document numérisé, selon les formats indiqués sur le site “ www. antai. fr ”, le cas échéant avec les documents justificatifs également numérisés.


    Dans tous les cas, un accusé d'enregistrement de la transmission est présenté automatiquement à la personne lorsque celle-ci a validé et envoyé les informations demandées. Ce document peut être téléchargé ou imprimé par la personne.


    « Chapitre 2
    Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.


    Néant.


    « Titre 3
    Recherche et constatation des infractions


    Néant.


    « Titre 4
    Dispositions relatives à l'outre-mer


    « Chapitre 1er
    Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon


    Néant.


    « Chapitre 2
    Dispositions applicables à Mayotte


    Néant.


    « Chapitre 3
    Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna


    « Art. A. 143-1.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION

    A. 121-1

    Résultant de l'arrêté du 15 décembre 2016

    A. 121-2

    Résultant de l'arrêté du 15 décembre 2016

    A. 121-3

    Résultant de l'arrêté du 15 décembre 2016


  • Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.


  • Le directeur de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 décembre 2016.


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité et à la circulation routières,
E. Barbe


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires criminelles et des grâces,
R. Gelli

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