jeudi, 27 janvier 2022 16:03

Durées minimales ou maximales sur un poste : le projet d'arrêté ministériel présenté aux représentants du personnel

CadreLe groupe de travail sur l’arrêté relatif aux durées minimales ou maximales d’occupation des postes au sein des services du MTE s'est réuni le 26 janvier sous la présidence de M. Jacques CLEMENT, DRH. Des représentants de certaines directions d'administration centrale et d'établissements publics étaient présents ainsi que des représentants des organisations syndicales, dont l'UNSA-SNA.

 

1/ Rappel général

 

Ce projet d'arrêté découle de la Loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 et des lignes directrices de gestion ministérielles relatives aux mobilités, qui posent certaines règles en matière de durée minimale et maximale d'occupation de certains postes dans les services du pôle ministériel.

Le champ d'application de l’arrêté s’étend à certains établissements publics (Cerema, conservatoire national du littoral, OFB) qui se sont associés à la démarche. 

L’arrêté comporte deux annexes (Annexe I relative aux types d'emplois soumis à la durée d'occupation minimale et Annexe II relative aux emplois d’encadrement supérieur à enjeux) et fait l'objet d'une étude d'impact.

Le projet d'arrêté précise les postes qui feront l'objet d'une durée minimale (4 ans) ou maximale (8 ans) d'occupation. 

La durée minimale de 4 ans n'est prévue que pour les primo-affectations sur les postes mentionnés en annexe I de l'arrêté, pour répondre à la formation lourde dont un agent aura pu bénéficier pour occuper son poste, qui justifie un retour d'investissement pour le service. Si à l'issue des 4 ans, l'agent fait une mobilité sur un poste du même type, la durée minimale de 4 ans ne s'applique plus. 

La durée maximale de 8 ans doit s'appliquer à certains emplois d'encadrement supérieurs à enjeux.

Elle n'est pas applicable aux emplois fonctionnels (CAEDAD, ICTPE, chef de mission) qui relèvent d'autres dispositifs déjà existants. 

Un accompagnement personnalisé sera mis en place par l'administration pour faciliter la mobilité des agents arrivant au terme de la durée d'occupation du poste (aide à la préparation de la mobilité via l'analyse du parcours, des compétences et des aspirations de l'agent, mais également aide sur l'art et la manière de candidater et sur l'identification des postes sur lesquels candidater). Les agents concernés bénéficieront également d'une priorité subsidiaire pour les postes sur lesquels ils souhaitent exercer une mobilité.

L'administration a néanmoins prévu la possibilité de déroger aux durées maximales (dans le sens d'un allongement de la période d'occupation) si l’intérêt du service l'exige par exemple au regard du niveau d'expertise de l'agent ou, s'agissant de la durée minimale, si la situation de l'agent l'exige.

 

2/ Remarques de l'UNSA sur le projet d'arrêté

 

Sur la durée minimale de 4 ans : Elle est légitime pour des postes à forte expertise et/ou nécessitant une formation lourde mais elle peut avoir un effet « repoussoir » pour des postes parfois peu attractifs et qui sont d'ailleurs souvent pourvus en sortie d'école. Un dispositif de compensation semble donc nécessaire pour renforcer l'attractivité de ces postes. Cette compensation pourrait être financière et passer par une refonte des grilles de cotation de postes au regard du RIFSEEP. Certains postes listés en annexe de l'arrêté peuvent être peu côtés (groupe 3 ou 4) alors qu'ils nécessitent une formation lourde. Leur cotation devrait donc pouvoir être relevée (classés comme postes de chargés de mission à enjeux par exemple) ou donner lieu à des compléments d'IFSE.

 

Réponse du DRH : L'instauration d'une durée minimale sur le poste est bien liée à l'enjeu d'un retour sur investissement de la part du service qui s'est impliqué dans la formation de l'agent. Il y a également un réel enjeu d'attractivité des postes notamment pour les agents qui sont en cours de parcours professionnel. Sur ce plan, le sujet de la rémunération n'est pas tabou et sera examiné. A ce stade, les choses ne sont pas stabilisées.

 

- Sur la durée maximales d'occupation de poste (8 ans), il faut clarifier son articulation par rapport à certaines situations administratives, notamment celle des agents qui sont détachés en cours de poste sur un emploi fonctionnel ( l'ancienneté sur le poste est-elle prise en compte lors du détachement sur l'emploi fonctionnel?), les agents accueillis en détachement, les contractuels...

 

Réponse du DRH : Plusieurs situations peuvent en effet se rencontrer, l'enjeu principal étant celui de l’articulation de la durée maximale sur le poste avec celle de l'emploi fonctionnel. Rien n'oblige à nommer quelqu'un sur un emploi fonctionnel pour toute la durée permise sur le poste. L'ancienneté déjà acquise sur le poste avant le détachement sur l'emploi fonctionnel doit être prise en compte.

 

A noter que les emplois de direction d'administration territoriale (emplois DAT) ne sont pas concernés par la durée maximale mais les directeurs dans les DIR le sont (à voir si les adjoints de directeurs pourraient aussi être concernés).

 

Sur la typologie des postes d’encadrement supérieur : la plupart des postes d’encadrement supérieurs - donc soumis à la durée maximale - sont classés en groupe de fonctions 1 ou 2 mais il est difficile d'identifier pour les postes du groupe 1 ceux qui ne relèvent déjà pas d'un emploi fonctionnel (adjoint de sous-directeur en administration centrale ou chef de service en service déconcentré, par ex). La typologie de ces postes mériterait d'être retravaillée. Par ailleurs rien n'est dit sur les postes en DDI alors qu'il y a un risque que le ministère de l'intérieur puisse ne pas tenir compte des LDG établies au niveau du MTE.

 

Réponse du DRH : Il y a bien des postes en DDI qui sont concernés mais essentiellement par la durée minimale. A ce stade, ce sont des fonctions très spécifiques qui sont identifiées. L'articulation avec le ministère de l'intérieur est recherchée pour éviter des incohérences.

 

Pour les agents en fin de durée maximale d'occupation sur un poste : La questions se pose de leur employabilité, s'ils sont âgés, et de leur capacité à pouvoir retrouver un poste. S'ils bénéficient bien d'une priorité subsidiaire pour une mobilité, on peut s'interroger sur son application concrète, dans la mesure où l'on rencontre déjà des difficultés sur l'application des priorités légales. Qu'en sera t-il pour l’agent qui ne trouvera pas de poste ? Quid de l’accompagnement personnalisé ?

 

Réponse du DRH : La fixation d'une durée maximale sur un poste contraint a priori l'agent à commencer ses recherches de poste bien en amont de l'échéance de 8 ans, au besoin avec un accompagnement qui est censé lui permettre d’identifier un poste en adéquation avec ses compétences et sa motivation. L'accompagnant peut l'aider aussi à formuler sa candidature. Les chargés de mission de corps sont censés assurer ou organiser cet accompagnement. Un agent n'est en aucun cas laissé livré à lui-même.

 

D'autres points ont été abordés au cours des échanges :

 

Le flou concernant l'étude d'impact réalisée par la DRH : le nombre d'agents susceptibles d'être concernés par ces nouvelles mesures repose uniquement sur des hypothèses mathématiques échafaudées par la DRH, sans réelle consistance ou certitude. Ce nombre pourrait donc être sous-évalué. 

La DRH fait valoir que si le nombre de postes peut être identifié assez aisément, il n'en va pas de même pour le nombre d'agents concernés pour lesquels on est plus dans l'ordre de grandeur.

 

La cohérence des règles entre le ministère et les établissements publics, dont seuls quelques-uns se sont associés à la démarche de l'arrêté. Qu'en sera t-il pour les autres ? On peut s'interroger sur les opérateurs pour lesquels les rotations de personnel sont faibles et dont certains agents restent très longtemps en poste (Ancols, CVRH).

La DRH indique qu'il peut y avoir des variations entre établissements publics, notamment pour la durée maximale sur un poste. Mais le souci du ministère est d'aboutir à une cohérence. Au stade actuel, on se situe dans un contexte particulier et il faut considérer que l'on en est à une première étape. Chez certains opérateurs, la question de mettre en place ou non des emplois fonctionnels reste posée. Tous ces sujets sont donc encore susceptibles d'évoluer.

 

Sur la possibilité de déroger à la durée minimale pour certains agents dont la situation est particulière.

La DRH indique qu'il n'y a pas de loi générale en matière de dérogation à la durée minimale, qui relève dans les faits d'une analyse au cas par cas, aussi bien de la part de la DRH que de celle d'un opérateur qui serait confronté à la question. 

 

Sur la force contraignante de l'arrêté : Le non-respect des durées minimales ou maximales n'est pas sanctionné explicitement. Dès lors, comment être sûr que l'arrêté va être suivi  ? Il ne doit s'appliquer d'ailleurs qu'aux affectations prononcées après sa publication, ce qui peut laisser perdurer des situations déjà anciennes. L'outil ne semble donc pas nécessairement adapté, surtout pour des situations qui restent assez marginales (48 agents sur 675 aux MTE seraient concernés par l'application de la durée maximale, notamment).

Le DRH indique que s'il n'y a pas de rétroactivité de l'arrêté, le principe de durée minimale ou maximale est posé. Quant aux situations en cours, elles ne sont pas appelées à perdurer éternellement. L''arrêté est un outil qui n'existait pas jusque là et cela représente en soi une avancée.

 

Les travaux sur l'arrêté ne sont pas achevés et l'UNSA-SNA vous tiendra informés des suites de cette démarche qui a une incidence réelle sur le parcours de carrière et la mobilité.