Vers une réforme des modes de recrutement de la Fonction publique
Le Gouvernement souhaite réformer les modes de recrutement de l’ENA et, à terme, élargir cette réforme à tous les concours de la fonction publique pour en réduire le nombre, garantir leur caractère non discriminatoire et une évolution des carrières ainsi que leur adéquation aux compétences recherchées par les administrations.
Pour ce faire, ont été créés les "concours talents" qui s’inscrivent dans le cadre du plan "Talents du service public" annoncé par le chef de l'État le 11 février 2021 à Nantes.
L’ordonnance n° 2021-238 du 3 mars 2021 favorisant l'égalité des chances pour l'accès à certaines écoles de service public et le décret n° 2021-239 du 3 mars 2021 instituent, à titre expérimental et jusqu’en 2024, un concours externe spécial pour l’accès à cinq écoles de service public.
Ce dispositif spécifique concerne l'École nationale d'administration, l'Institut national d'études territoriales en qualité d'élève administrateur territorial, l'École des hautes études en santé publique en qualité d'élève directeur d'hôpital ou directeur d'établissement sanitaire, social ou médico-social, l'École nationale supérieure de la police en qualité d'élève commissaire de police et l'École nationale d'administration pénitentiaire en qualité d'élève directeur des services pénitentiaires.
Un projet de décret qui supprimerait la règle fixant un nombre limite de possibilités d'être candidat à certains concours de la fonction publique a également été présenté à tous les syndicats lors du Conseil Commun de la Fonction Publique du 22 février 2021. Sont concernés notamment les concours de l’ENA, de commissaire de police, de directeur d'hôpital, de directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social, mais aussi, dans la territoriale, le concours d'administrateur territorial et celui de conservateur territorial du patrimoine. Au cours de la réunion, le gouvernement a accepté d'étendre la liste des corps concernés par la mesure à ceux des Mines, des administrateurs de l'Insee et des agents diplomatiques et consulaires.
Le chantier se poursuit et les travaux des prochains groupes de travail porteront sur la revue des épreuves et sur le contenu des formations qui devront déboucher sur la mise en place d’un tronc commun.
La fin justifie les moyens ou comment se débarrasser des fonctionnaires ?

Le projet de loi 4D, après avoir été enterré par certains, comme le phénix, renaît de ses cendres. Il a été transmis au Conseil d’État le 18 février 2021 et devrait être présenté en Conseil des ministres au printemps.
Composé de soixante-six articles répartis en 8 titres, ce texte doit acter la construction d’une « nouvelle étape de la décentralisation de liberté et de confiance qui offre aux territoires les moyens d’être plus dynamiques, plus agiles face aux principaux défis auxquels ils font face ».
La liberté et la confiance prônées ne sauraient cependant s’adresser aux agents de la fonction publique. En effet, l’article 54 du projet de loi ouvre la possibilité au gouvernement de se débarrasser des fonctionnaires en les poussant vers les associations de territoire.
L’article 54 stipule : « À compter de six mois après la publication de la présente loi et jusqu’au 31 mai 2024, les fonctionnaires de l’État peuvent être mis à disposition d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 pour la conduite ou la mise en œuvre d’un projet pour lesquelles leurs compétences professionnelles peuvent être utiles ».
Cette possibilité était jusqu’ici limitée aux organismes publics ou privés contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’État pour l’exercice des seules missions de service public qui leur étaient confiées.
Désormais, ce périmètre et ces champs sont élargis aux associations dites d’intérêt général agissant dans les territoires et ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
L’article 54 précise également que « la mise à disposition est prononcée pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, renouvelable dans la limite d’une durée totale de trois ans. Cette mise à disposition peut ne pas donner lieu à remboursement. Elle constitue dans ce cas une subvention au sens de l’article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Au plus tard un an avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation ».
Sous prétexte de permettre aux agents d’enrichir leurs parcours, leurs compétences et de proposer des réponses plus adaptées à chaque contexte territorial et social, le gouvernement met, une fois de plus, un coup de canif aux garanties données par le statut de la fonction publique.
En effet, si la mise à disposition ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil, les conditions de sa réaffectation sur son emploi antérieur dans son service d'origine ou dans un emploi correspondant à son grade, à l’issue de la mise à disposition, ne sont ni assurées ni garanties face à l’incertitude du devenir du service public et aux réorganisations des services incessantes et tous azimuts que nous vivons. Qui sait sur quel poste et à quel endroit l’agent pourra revenir ? Que nous réserve le décret en Conseil d’État qui précisera les modalités d’application du présent article ? La vigilance s’impose.
Vous vous êtes engagé(e) dans l’administration, vous risquez de finir dans une association !
Des aménagements maintenus pour les examens et concours
En raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la Covid-19, le cadre juridique qui permet d'adapter l'organisation des concours et examens de la fonction publique à la situation est prorogé de six mois jusqu'au 31 octobre 2021 alors que ce dispositif devait prendre fin le 31 avril 2021.
Ces aménagements peuvent porter sur :
- la nature des épreuves, leur nombre, leur contenu, leur coefficient ou leurs conditions d'organisation qui peut notamment s'effectuer de manière dématérialisée ;
- la composition du jury, les règles de quorum, les modalités de délibération ;
- la possibilité de pourvoir des emplois vacants en recourant aux listes complémentaires des concours précédents. L'inscription sur les listes d'aptitude dans la fonction publique territoriale est également prolongée ;
- le report de la date requise pour l'obtention des titres et diplômes nécessaires.
Les candidats aux concours de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitalière organisés pendant cette même période pourront justifier des conditions générales prévues pour l'accès au corps auxquels ils postulent au plus tard à la date d'établissement de la liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.
Ces aménagements ne devront être mis en œuvre que s'ils permettent de faire face à la propagation de l'épidémie et aux conséquences des mesures prises pour l'enrayer. Ils devront être apportés en assurant l'égalité de traitement des candidats et la lutte contre la fraude.
Textes de référence :
Ordonnance n° 2021-139 du 10 février 2021 prorogeant l'application des dispositions relatives à l'organisation des examens et concours d'accès à la fonction publique pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 :
Les péripéties du projet de loi 4D : bouger c’est bien, savoir où on va c’est mieux !
Parti et annoncé sur les chapeaux de roue, le projet de loi 3D (Différenciation, Décentralisation, Déconcentration) s’est au fil du temps enrichi et transformé en projet de loi 4D en rajoutant à son triptyque un 4ème D pour Décomplexification.
La crise sanitaire et économique ainsi que la multitude des projets de loi à l’origine de l’encombrement du travail parlementaire ont peu à peu conduit à son essoufflement au point que certains prédisent qu’il ne paraîtra jamais ?
Pourtant, tel un phénix, le projet de loi 4D renaît et sera transmis au Conseil d'État dès le début de la semaine prochaine pour être présenté au conseil des ministres au début du printemps prochain comme l’a tout dernièrement annoncé le Premier Ministre.
Ce projet de loi jugé peu ambitieux est décrié par certains. Car s’il apporte quelques points de clarification et quelques transferts de compétences, ce n’est pas une loi fondatrice. De plus, il n’aborde pas l’essentiel : l’autonomie financière et fiscale des collectivités et les compensations financières pour ces nouvelles compétentes.
Pour d’autres, au contraire, ce projet de loi doit aller plus loin et doit aboutir. En effet, il comprend des mesures « à la carte », que les collectivités pourront assumer ou pas, ce libre choix étant essentiel.
La ministre de la Cohésion des territoires avait dévoilé le détail de sa réforme avant Noël.
Au programme, pêle-mêle, figuraient :
- l'affirmation du principe de différenciation dans la loi,
- le renforcement des pouvoirs réglementaires locaux,
- la décentralisation des routes nationales aux départements volontaires, ainsi que le transfert obligatoire de la médecine scolaire aux départements.
Plusieurs expérimentations étaient également envisagées dans les domaines des routes nationales (transfert à des régions volontaires), du logement (délégation des aides à la pierre et de l'hébergement aux EPCI) ou du RSA (recentralisation à la demande du département).
On devrait retrouver ces mesures dans le projet de loi qui sera finalement présenté au début du printemps. Mais certaines dispositions prévues initialement n'en feront pas partie car elles ont été intégrées au projet de loi "Climat et Résilience" examiné le 10 février en conseil des ministres.
Face à ces critiques, quel sera le degré d’ouverture dont le gouvernement souhaite faire preuve dans la discussion parlementaire pour compléter le texte ? À quatorze mois des élections présidentielles de mai 2022 et à défaut de volonté, en aura-t-il le temps ?
Vous devez passer un concours ou un examen : les règles applicables en période de crise sanitaire !
Les concours et examens de la fonction publique sont maintenus pendant cette période de couvre-feu. Mais faut-il porter le masque pendant les épreuves ? Quelle autorisation de déplacement utiliser pour se rendre sur le lieu de l'examen ?
Le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques a publié ses dernières recommandations le 28 janvier 2021.
Pour vos trajets, si vous devez vous déplacer entre 18h et 6h du matin, vous devez vous munir d'une attestation de déplacement dérogatoire en format papier ou numérique ainsi que des justificatifs nécessaires (votre convocation) et cocher le premier motif : Déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de formation, déplacements professionnels ne pouvant être différés.
Sur place :
- se présenter bien à l'avance et porter un masque dès l'accueil ;
- lors du contrôle d'identité, écarter son masque en ôtant brièvement l'élastique à l'une de ses attaches ;
- se munir d'un stylo personnel pour émarger ;
- respecter les flux de circulation mis en place (il est possible que la sortie avant la fin d'une épreuve écrite soit interdite afin de maîtriser les flux de personnes) ;
- respecter les consignes sanitaires sous peine d'exclusion.
Port du masque : Comme l’ensemble des candidats et des autres participants, vous devez porter un masque tant pour des épreuves écrites que pour des épreuves orales.
Vous êtes autorisé à porter votre masque personnel (tissu) dès lors que celui-ci est conforme aux normes applicables.
Une fois assis, si vous retirez votre masque, quel qu'en soit le motif, il doit être déposé dans un sac plastique et ne pas être réutilisé. Vous devrez ensuite en remettre un nouveau sauf si le retrait s'effectue un court instant, pour boire notamment. Mais vous devrez aussitôt le replacer sur votre visage.
Attention: toute infraction à l'obligation de port du masque fera l'objet d'un rappel au candidat concerné et, le cas échéant, fera l'objet d'une mention au procès-verbal, voire de l'exclusion des épreuves par le chef de centre sur décision du président du jury.
Les candidats en situation de handicap bénéficient d'une dérogation à l'obligation de port du masque. Ils doivent se munir d'un certificat médical justifiant de cette dérogation. La situation particulière des personnes nécessitant une lecture labiale est prise en compte.
Règles de distanciation : quelle que soit la configuration des locaux, y compris dans les files d'attente en extérieur ou en intérieur, et dans des escaliers, une distance d'au moins 1 mètre doit être assurée entre deux personnes. En l'absence de port du masque, lorsque le port de ce dernier n'a pas été rendu obligatoire, cette distance est portée à 2 mètres.
À savoir : Les publics extérieurs ne sont pas nécessairement autorisés à assister en qualité d'auditeurs à des épreuves orales, sauf si les salles sont suffisamment vastes pour assurer à la fois le respect des mesures barrières et des règles de distanciation.
Texte de référence :
Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Pour en savoir plus :
Recommandations pour le déroulement des concours et examens de la fonction publique pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19