Rachid Rahmouni

AIP InstallationL'Aide à Installation des Personnels (AIP) voit ses montants plafonds augmenter. Cette prestation est aussi ouverte aux agents contractuels dont le contrat est d'une durée d'au moins d'un an. Ces deux mesures sont mises en œuvre depuis le 1er juillet 2021. L'UNSA Fonction publique en revendique la pérennisation.

 

Au 1er juillet 2021, les montants plafonds de  l'AIP ont été augmentés :

  • A 700 € au lieu de 500 € pour l'AIP générique ;
  • A 1 500 € au lieu de 900 €  pour l'AIP zone Alur.

A la même date, cette prestation est ouverte aux agents contractuels de l’État en activité :

  • Avec un contrat d'une durée supérieure ou égale à un an ;
  • Avec plusieurs contrats successifs d'une durée totale supérieure ou égale à un an durant les vingt-quatre mois précédant la demande d'aide.

Les agents contractuels travaillant dans un établissement public peuvent bénéficier de l'AIP si celui-ci contribue au budget de l'action sociale interministérielle. Il est nécessaire pour le savoir de se référer à l’arrêté du 24 décembre 2020.

Ces deux mesures sont destinées à enrayer la sous-consommation du budget 2021 de l'action sociale interministérielle.

L'ouverture aux agents contractuels de cette prestation ainsi que l'augmentation de ces montants plafonds sont des revendications portées par l'UNSA Fonction Publique. La pérennisation de ces mesures serait une première étape dans la consolidation de l'action sociale interministérielle.

 

Lire la circulaire AIP du 26 juillet 2021

jeudi, 03 février 2022 09:31

Foire aux questions COVID 19

FAQ Covid

L’UNSA  met en ligne un jeu de questions/réponses afin d’aider au mieux les agents publics durant cette période.

Dans le versant État de la fonction publique, le télétravail est recommandé depuis le 2 février 2022.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                              

 Mise à jour le  03/02/2022

 

 

 

 

MàJ : 11/09/2021

La prise en compte des critères de vulnérabilité a été modifiée à compter du 27 septembre 2021.

Je suis un agent sévèrement immunodéprimé.

Je suis vulnérable si je me trouve une des situations suivantes :

  • Avoir reçu une transplantation d'organe ou de cellules souches hématopoïétiques ;

  • Être sous chimiothérapie lymphopéniante ;

  • Etre traité par des médicaments immunosuppresseurs forts, comme les antimétabolites (cellcept,  myfortic,mycophénolate mofétil, imurel,  azathioprine) et les AntiCD20 (rituximab: Mabthera, Rixathon, Truxima) ;

  • Être dialysé chronique ;

  • Au cas par cas, être sous immunosuppresseurs ne relevant pas des catégories susmentionnées ou porteuses d'un déficit immunitaire primitif.

Je ne suis pas un agent sévèrement immunodéprimé.

Je suis vulnérable si je me trouve dans au moins une des situations suivantes :

  • Être âgé de 65 ans et plus ;

  • Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA Ill ou IV ;

  • Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;

  • Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale : broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment ;

  • Présenter une insuffisance rénale chronique sévère ;

  • Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;

  • Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;

  • Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise, non sévère :

    - médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;

    - infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 200/mm3 ;

    - consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;

    - liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

  • Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;

  • Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;

  • Être au troisième trimestre de la grossesse ;

  • Être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare ;

  • Être atteint de trisomie 21.

Suis-je automatiquement placé en télétravail ou en autorisation spéciale d’absence (ASA) ?

Non, je dois faire la demande de placement en ASA sur la base d’un certificat médical délivré par le médecin de mon choix.

Si je suis sévèrement immunodéprimé, ce certificat atteste que je me trouve dans l'une des situations énumérées.

Si je suis non-sévèrement immunodéprimé, ce certificat atteste que je me trouve dans l'une des situations énumérées et que je suis est affecté à un poste susceptible d'exposition à de fortes densités virales.

Je suis placé en ASA si le télétravail n’est pas possible.

Mon placement en ASA doit également être examiné si je suis non sévèrement immunodéprimé dans les cas énumérés et que mon certificat médical indique une contre-indication à la vaccination et que le télétravail n'est pas possible.

Quelles mesures de protection l’employeur met-il en place pour me protéger au retour sur poste ?

Si je suis non sévèrement immunodéprimé, l'employeur met en place les mesures de protection renforcées suivantes :

  • L'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;

  • Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide ;

  • L'absence du partage du poste de travail ou sa limitation ;

  • Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;

  • Une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'y éviter les heures d'affluence ;

  • La mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.

 

MàJ : 27/01/2022

Je suis soumis à l’obligation vaccinale quand je travaille dans :

  • Un service de médecine de prévention ;

  • Un service de médecine scolaire ;

  • Un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé ;

  • Un établissement de santé et hôpital des armées ;

  • Un centre médical et équipe de soins mobiles du service de santé des armées.

Je suis également concerné si je suis :

  • Un professionnel de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique ;

  • Un psychologue ;

  • Un ostéopathe ou chiropracteur ;

  • Un psychothérapeute.

Si je travaille à titre principal ou régulier dans les mêmes locaux, je suis dans l’obligation de me faire vacciner.

Le calendrier de mise en œuvre est le suivant :

  • Depuis le 15 octobre : les personnels concernés doivent présenter leur certificat de statut vaccinal.

Le certificat de statut vaccinal doit être présenté à l’employeur, qui peut  conserver le résultat du contrôle de ce statut.

La dose de rappel fait partie de l'obligation vaccinale à compter du 30 janvier.

En cas de contre-indication à la vaccination, le certificat doit être transmis au médecin du travail qui informe sans délai l’employeur de la satisfaction à l’obligation vaccinale. Le médecin du travail détermine, le cas échéant, les aménagements du poste et les mesures de protection complémentaire.

Le certificat de contre-indication, quand je suis soumis à l'obligation vaccinale, doit-être transmis au service médical de l'organisme d'assurance maladie auquel je suis rattaché.

 

MàJ : 03/02/2022

Le « passe sanitaire » est remplacé depuis le 24 janvier 2002 par le « passe vaccinal » pour les personnels qui y étaient soumis.

Le « passe vaccinal » consiste en la présentation numérique ou papier, de la preuve sanitaire :

  • d'un schéma vaccinal complet incluant la dose de rappel,

  • d'un certificat de rétablissement,

  • d'un certificat de contre-indication.

Le schéma vaccinal complet, à compter du 15 février 2022, doit inclure la dose de rappel pour les plus de 18 ans et 1 mois ans vaccinés depuis au moins trois mois et moins de quatre mois.

Les agents publics, fonctionnaires comme contractuels, qui interviennent dans des établissements ou évènements accueillant des activités de loisirs (activités culturelles ou sportives), dès lors que leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, sont soumis à la présentation du passe vaccinal. Le port du masque est obligatoire dans les lieux dont l'accès est soumis à présentation du passe sanitaire.

Des mesures transitoires sont prévues pour les personnes qui s'engagent dans un parcours vaccinal entre le 24 janvier 2022 et le 15 février. Les personnes qui ont reçu une première dose dans cette période peuvent accéder aux lieux où le passe vaccinal est requis en présentant un justificatif de l'administration de cette première dose et le résultat d'un test ou examen de dépistage de moins de 24 h.

L'accès à un service administratif ne rentre pas dans le cadre du passe sanitaire.

Si j'assiste à une réunion d'information syndicale ou un stage syndical, la présentation du passe sanitaire ne peut être exigée.

Les agents publics chargés de missions de contrôle (police, inspection du travail, services vétérinaires, services de la répression des fraudes, douanes, par exemple) ne sont pas dans le périmètre de la mesure, tout comme les agents publics intervenant en dehors des horaires d’ouverture dans les établissements recevant du public soumis au passe. Les interventions d’urgence sont exclues du passe sanitaire.

La contre-indication à la vaccination vaut présentation d’un passe vaccinal valide. Le médecin du travail détermine, le cas échéant, les aménagements du poste et les mesures de protection complémentaire.

Le certificat médical de contre-indication est établi par un médecin, sur un formulaire homologué. Je l'adresse à mon organisme d'assurance maladie, pour qu'il me délivre le justificatif attestant d'une contre-indication.

 

 

Màj : 27/01/2022

Dans les deux cas, je suis invité à mobiliser des congés ou des jours de RTT. A défaut, mon employeur me suspendra. Il doit me remettre en main propre un document écrit matérialisant cette mesure. Ce n’est pas une mesure disciplinaire, mais sanitaire pour protéger la santé des personnels. Mon employeur peut également me proposer d'échanger avec la médecine du travail.

En cas de non-présentation du passe vaccinal, mon employeur me convoquera à un entretien au bout de trois jours non travaillés. Il peut me proposer un autre poste non soumis au passe vaccinal correspondant à mon grade (fonctionnaire) ou à mon niveau de qualification (agent contractuel) ou envisager le télétravail si mes missions le permettent. Il peut me confirmer la suspension. Celle-ci prend fin dès que j’ai régularisé ma situation. L'UNSA recommande de se faire accompagner par un représentant du personnel UNSA.

La suspension sans traitement ne peut se substituer au congé maladie. Elle ne peut prendre effet qu'à l'issue du congé maladie.

Les conséquences de la suspension sont :

  • Interruption de la rémunération (traitement indiciaire, indemnité de résidence, supplément familial de traitement, primes et indemnités) ;

  • Non prise en compte de cette période pour la constitution des droits à pension ;

  • Pour les stagiaires, non prise en compte comme période de stage ;

  • Maintien des droits à congés de maladie, des droits à avancement.

La loi ayant créé l'obligation vaccinale, l'employeur peut engager une procédure disciplinaire, dans le respect de mes garanties.

Pour l’UNSA, le dialogue agent/employeur doit être privilégié. Toute mesure alternative préservant la continuité du service et la sécurité sanitaire doit être envisagée avant la suspension.

 

 

 

MàJ : 30/08/2021

La réparation intégrale de l'ensemble des préjudices directement dus à une vaccination obligatoire est prévue par la loi du 5 août 2021 dans son article 18.

L'Office national d’indemnisation des accidents médicaux diligente une expertise et procède à des investigations, sans que puisse lui être opposée le secret médical.

L'office m'adresse l'offre d'indemnisation ou, en cas de décès, à mes ayants droits. L'offre indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités.

Le dispositif et la prise en charge sont identiques pour les agents vaccinés avant l'obligation vaccinale.

 

MàJ : 10/01/2022

L’article 93 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 prévoit que cette suspension « demeure applicable jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022 ».

En l’absence d’un décret venant raccourcir cette période, le jour de carence continue donc d’être suspendu pour les agents publics testés positifs à la Covid, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022.

 

 

MàJ : 03/05/2021

La vaccination est ouverte à tous les agents sans critères d'âge.

Des créneaux spécifiques sont réservés pour les professionnels suivants considérés comme plus exposés au virus du fait de leur activité

  • Les professeurs des écoles, collèges, lycées ;
  • Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) ;
  • Les agents au contact des élèves en école, collège, lycée, universités (dont agents périscolaire et agents de restauration scolaire);
  • Les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) ;
  • Les professionnels de la petite enfance (dont les assistants maternels) ;
  • Les assistants familiaux ;
  • Les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse ;
  • Les professionnels de la protection de l’enfance ;
  • Les professionnels de l’hébergement d’urgence ;
  • Les policiers nationaux et municipaux ;
  • Les gendarmes ;
  • Les agents de gardiennage et de sécurité ;
  • Les surveillants pénitentiaires et personnels des services d’insertion et de probation ;
  • Les militaires en opération sentinelle ;
  • Les douaniers de la branche surveillance ;
  • Les conducteurs de bus ;
  • Les personnels de bord de ferry et de navette fluviale ;
  • Les conducteurs, facteurs et livreurs sur courte distance ;
  • Les conducteurs routiers ;
  • Les chauffeurs de taxi et de VTC ;
  • Les contrôleurs des transports publics ;
  • Les agents de nettoyage et d’entretien ;
  • Les agents de ramassage de déchets, éboueurs, agents de centre de tri des déchets, salariés de centre de traitement et les égoutiers ;
  • Les opérateurs sur les stations de traitement d’eau potable et d’eaux usées et les agents d’entretien des réseaux d’eau potable et d’assainissement ; 
  • Les salariés et chefs d’entreprise des commerces d’alimentation : caissières, employés de libre-service, vendeurs de produits alimentaires dont bouchers, charcutiers, traiteurs, boulangers, pâtissiers ;
  • Les buralistes ;
  • Les salariés et chefs d’entreprise du secteur des hôtels, cafés et restaurants;
  • Les personnels de la restauration collective ;
  • Les professionnels des services funéraires et mortuaires ;
  • Les ouvriers non qualifiés de l’industrie agroalimentaire (dont mareyeurs);
  • Les personnels des abattoirs et des entreprises de transformation des viandes ;
  • Les inspecteurs de santé publique vétérinaire ;
  • Les agents de contrôle de l’inspection du travail ;
  • Les salariés de l’évènementiel ;
  • Les salariés et professeurs des salles de sports ;
  • Les gens de mer et personnels des compagnies maritimes et aériennes voyageant vers des pays à risque.

Je dois être volontaire. En aucun cas, mon employeur ne peut m’obliger à me faire vacciner. Je contacte le service de médecine de prévention. J’informe mon employeur que je rencontre le médecin du travail à ma demande, sans en préciser le motif (respect du secret médical). La vaccination doit s’effectuer de préférence dans les locaux de la médecine de prévention, sur mon temps de travail. Je n’ai pas à récupérer le temps passé dans le cadre de la vaccination.

 

MàJ : 27/01/2022

Je suis agent de l’État. Si je me fais vacciner en dehors du cadre professionnel (centre de vaccination, médecin généraliste, pharmacie...), mon chef de service doit m'octroyer une autorisation spéciale d'absence de la durée strictement nécessaire à l'accomplissement de cette vaccination, sur présentation d'un justificatif de rendez-vous vaccinal.

Pour la dose de rappel, je bénéficie du même dispositif.

La vaccination est une priorité. En cas de difficulté, contactez immédiatement votre syndicat UNSA.

 

 

MàJ : 05/07/2021

En cas d'effets secondaires importants, mon chef de service m'accorde une autorisation spéciale d'absence pour le jour de la vaccination et le lendemain. Je transmets à mon employeur une attestation sur l'honneur indiquant que je ne peux travailler pour ce motif.

La vaccination est une priorité. En cas de difficulté, contactez immédiatement votre syndicat UNSA.

 

MàJ : 05/07/2021

Mon chef de service peut m'accorder une autorisation d'absence pour accompagner mon enfant de plus de 12 ans à un rendez-vous vaccinal, pour la durée strictement nécessaire à cette démarche, sur présentation d'un justificatif de rendez-vous.

 

 

MàJ : 10/01/2022

Je réalise mon test dès que j'apprends que je suis cas contact. Le temps d’aller faire le test ne doit pas faire l’objet d’une retenue horaire ni financière. Si le délai de rendu du test est plus long qu’usuellement, j'exerce en télétravail ou, si ma fonction n’est pas télétravaillable, suis en ASA jusqu’au résultat du test.

 

Je retourne à mon poste de travail, si le résultat est négatif, dès réception dudit résultat négatif, ou poursuit le télétravail si j'exerce dans le cadre des 3 jours de télétravail prescrits ou des 4 jours recommandés.

 

MàJ : 10/01/2022

Dans les deux cas, je suis invité à mobiliser des congés ou des jours de RTT. A défaut, mon employeur me suspendra. Il doit me remettre en main propre un document écrit matérialisant cette mesure. Ce n’est pas une mesure disciplinaire, mais sanitaire pour protéger la santé des personnels. Mon employeur peut également me proposer d'échanger avec la médecine du travail.

 

Je suis vacciné complètement :

  • Si je suis positif, je m'isole complètement pendant 7 jours. Cette durée peut être réduite à 5 jours si j'ai un test antigénique ou PCR négatif et si je n'ai plus de symptômes depuis 48 heures.

  • Si je suis cas contact, je ne m'isole pas, mais j'applique strictement les gestes barrières. Je réalise un test antigénique ou PCR dès que j'apprends que je suis cas contact, puis j'effectue des autotests à J+2 et J+4 après mon dernier contact avec la personne positive. Si l'un des tests devient positif, je m'isole.

Je ne suis pas vacciné ou pas complétement :

  • Si je suis positif, je m'isole complètement pendant 10 jours. Cette durée peut être réduite à 7 jours si j'ai un test antigénique ou PCR négatif et si je n'ai plus de symptômes depuis 48 heures.

  • Si je suis cas contact, je m'isole pendant 7 jours à compter de la date du dernier contact. Pour sortir d'isolement, je dois réaliser un test antigénique ou PCR et avoir un résultat négatif. Si le test est positif, je m'isole.

 

Concernant les cas-contact en milieu scolaire, le régime est fixé dans le protocole sanitaire du ministère de l’Éducation nationale.

 

* Je suis considéré comme cas-contact si j'ai été a été en contact avec une personne positive au Covid-19 sans mesure de protection efficace qui sont :
une séparation physique isolant la personne-contact du cas confirmé ou probable en créant deux espaces sans communication,
un masque chirurgical ou un masque FFP2, ou un masque en tissu « grand public filtration supérieure à 90 % » (correspondant à la catégorie 1 (Afnor)), porté par le cas confirmé ou probable ET la personne-contact.

 

MàJ : 30/08/2021

J'ai au moins un enfant de moins de 16 ans ou un enfant handicapé, quel que soit son âge. Si mes missions ne sont pas télétravaillables, une autorisation spéciale d'absence (ASA) m'est accordée pour assurer la garde d'enfant(s). Attention, cette pos­si­bi­lité ne vaut que pour l’un des deux parents.

En télétravail, une ASA "garde d'enfants" peut m'être accordée à titre dérogatoire  sous conditions :

je dois assurer la garde d'enfant(s) habituellement pris en charge par une structure de petite enfance ou scolarisé en école maternelle ou élémentaire,

je n'ai pas de mode de garde alternatif (famille, conjoint...),

je dois adresser ma demande à mon chef de service, avec une attes­ta­tion sur l’hon­neur indi­quant que je suis le seul des deux parents à la deman­der et que je n'ai pas de mode de garde alternatif. Mon chef de service tient compte des impératifs de continuité du service.

Ces ASA "garde d'enfants" bénéficient aux fonctionnaires et aux agents contractuels. Elles ne sont pas des ASA "garde d'enfants malades".

 

 

MàJ : 27/01/2022

Si l'école, l'établissement d'accueil ou la crèche ne fait pas l'objet d'une mesure de fermeture, mais que mon enfant est :

  • Positif : l'un des deux parents est placé en télétravail. S'il ne le peut, il est placé en ASA le temps nécessaire à l'isolement. Ce type d'ASA ne s'impute pas sur le contingent d'ASA "Garde d'enfants malades".

  • Cas contact nécessitant un test :  enfant de moins de 3 ans cas contact, l'utilisation d'autotest est proscrite. Le résultat d'un test antigénique ou PCR est le seul justificatif à présenter pour maintenir l'accueil des ces enfants dans leur lieu d'accueil. L'un des deux parents peut bénéficier d'une ASA le temps strictement nécessaire pour accompagner son enfant pour réaliser le test. Si le temps de rendu du test est plus long qu'habituellement, j'exerce en télétravail ou si ma fonction n'est pas télétravaillable, je suis en ASA jusqu'au résultat du test. Si le résultat est négatif, je reprends mon activité (poste de travail ou télétravail dans le cadre des trois jours recommandés

  • Cas contact nécessitant un test : enfant de plus de trois ans, le recours à l'autotest est possible. Le justificatif peut être une attestation parentale d'autotest négatif.

 

MàJ : 30/01/2021

Oui, dans les espa­ces clos et par­ta­gés et dans les espa­ces de cir­cu­la­tion. 

En cas de refus, je suis sus­cep­ti­ble de m’expo­ser à des sanc­tions dis­ci­pli­nai­res.

Si mon masque est en tissu, il doit être de catégorie 1.

 

MàJ : 09/09/2020

Oui, un véhicule est un espace clos. Il doit également être nettoyé et désinfecté régulièrement.

L’UNSA vous conseille d’utiliser un gel hydroalcoolique avant et après l’utilisation du véhicule, à minima.

 

MàJ : 03/02/2022

Depuis le 2 février 2022, le télétravail est recommandé et s'effectue dans le cadre de l'accord télétravail du 13 juillet 2021.

L'indemnisation de 2,50 € par jour de télétravail, y compris contraint, s'applique dans la limite de 220 € par an.

 

 

MàJ : 03/02/2022

Mon employeur doit amé­na­ger mes condi­tions de tra­vail afin de réduire les inte­rac­tions socia­les et le temps dans les trans­ports.


Il doit me four­nir un masque. S'il est en tissu, il doit être de catégorie 1.

La désinfection des postes de travail doit être renforcée.


Les horai­res de départ et d’arri­vée peuvent être lissés sur la jour­née (pas d'obligation, mais forte incitation).

Les pièces doivent être aérées régulièrement (au moins dix minutes toutes les heures). Il est recommandé aux employeurs d'installer dans les locaux professionnels des capteurs de CO2.

Si j’accueille du public, ses condi­tions d’accueil doi­vent être ren­for­cées : jauge indi­quée avec recommandation d'une personne pour 4 m2, sépa­ra­tion des flux d’entrée et de sortie. La prise de rendez-vous par le public n'est plus obligatoire.

Les réu­nions en visio ou audio-confé­rence doivent être privilégiées.Si elles se déroulent en présentiel, elles doivent être organisées dans le strict respect des gestes barrières, notamment le port du masque, l'aération des locaux et les règles de distanciation (1 m entre chaque personne).

Les moments convi­viaux sont suspendus jusqu'au 15 février 2022. Ils pourront reprendre dans le strict respect des gestes barrières à compter du 16 février 2022.

Les déplacements professionnels ne sont plus limités au strict minimum nécessaire au bon fonctionnement des services

 

MàJ : 09/12/2021

Le restaurant administratif peut être ouvert dans le cadre d’un protocole sanitaire strict ( aération, réorganisation des espaces, adaptation des plans de circulation, mise à disposition de gel hydroalcoolique...).

 

Il est demandé, dans le cadre du protocole sanitaire des restaurants collectifs, de :

  • respecter une distanciation d'un mètre entre convives dans les files d'attente et dans tout déplacement dans le restaurant ;

  • respecter une distance de deux mètres entre chaque convive, au moment de la restauration, sauf si une paroi assure une séparation physique.

La solution alternative des paniers-repas à emporter est recommandée.


Le remboursement des repas au titre des frais de mission durant cette période de sortie de l'état d'urgence sanitaire n'est plus possible, l'état d'urgence sanitaire ayant pris fin au 1er juin 2021.

 

Je suis autorisé, par dérogation, à déjeuner à l’intérieur des locaux affectés au travail (bureaux, salles de réunion) lorsque ceux-ci le permettent au regard de l’aménagement des locaux, de l’hygiène et de la sécurité (distanciation, aération…).

 

MàJ : 24/08/2021

Les concours et exa­mens sont orga­ni­sés dans le res­pect des mesu­res sani­tai­res. L’UNSA vous conseille d’être très vigi­lant quant aux dates éventuelles de report.

Le passe sanitaire n'est pas exigible dans le cadre des examens et concours de la fonction publique.

Je dois obligatoirement porter un masque conforme aux normes, y compris lorsque je suis assis.

 

MàJ : 18/12/2020

Je peux pren­dre mon congé boni­fié jusqu’au 59ème mois sui­vant le début de la cons­ti­tu­tion de mes droits, y com­pris pour un congé boni­fié déjà reporté.

 

MàJ : 18/12/2020 

Je ne peux pas être placé en ASA. Si mes mis­sions le per­met­tent, je suis placé en télé­tra­vail. Sinon, mon employeur doit m’assu­rer une pro­tec­tion com­plé­men­taire (mise à dis­po­si­tion de mas­ques chi­rur­gi­caux et amé­na­ge­ment du poste de tra­vail).

 

 

Forfait télétravailEn application de l'accord signé par l'UNSA Fonction publique le 13 juillet dernier, un décret qui a pour objet d'indemniser le télétravail vient d'être publié. Pour la fonction publique territoriale cette indemnisation se fera sous réserve d'une délibération de la collectivité concernée. Le premier versement du "forfait télétravail" aura lieu au 1er trimestre 2022.

 

Un décret n°2021-1123 du 26 août 2021 a été publié au Journal officiel samedi 28 août pour instituer un "forfait télétravail". Le texte résulte de l'accord cadre du 13 juillet relatif au télétravail dans les 3 versants de la fonction publique.

  • Le "forfait télétravail" est en vigueur depuis le 1er septembre,
  • il concerne tous les agents publics relevant des lois du 11 janvier 1984 et 9 janvier 1986, les magistrats de l'ordre judiciaire et est également accessible aux apprentis,
  • le versement du forfait est trimestriel et le premier versement aura lieu au 1er trimestre 2022,
  • pour rappel l'accord cadre fixe un montant à 2,5 euros par journée de télétravail dans la limite de 220 euros.

Pour l'UNSA, l'application de l'accord cadre dès la rentrée était essentielle. Elle sera vigilante sur sa mise en oeuvre sur le versant territorial.

mardi, 31 août 2021 08:25

GIPA 2021 : suis-je concerné ?

GIPAL’UNSA Fonction Publique a demandé et obtenu que l'indemnité de garantie individuelle du pouvoir  d'achat (GIPA) soit reconduite pour l'année 2021.

Le taux d’inflation retenu est de 3,78% pour les cinq dernières années, taux bien supérieur à l’évolution de la valeur du point d’indice, toujours gelée, dont l’UNSA demande la revalorisation.

L’UNSA Fonction Publique met à disposition des agents une calculette permettant de vérifier s'ils peuvent en bénéficier.

La GIPA au titre de 2021 résulte d’une com­pa­rai­son entre l’évolution du trai­te­ment indi­ciaire brut et de l’indice des prix à la consom­ma­tion, sur la période de réfé­rence du 31 décem­bre 2016 au 31 décem­bre 2020.

Si votre traitement indiciaire brut a évolué moins vite que l’inflation, une indemnité correspondant à la « perte de pouvoir d’achat » vous est due !

 

Cliquez sur l'image pour accéder à la calculette UNSA Fonction Publique.

 

Calculateur GIPA

 

 

Les éléments retenus pour le calcul de la GIPA 2021 sont les suivants :

  • taux de l’inflation : + 3,78 % ;
  • valeur moyenne du point en 2016 : 55,7302 euros ;
  • valeur moyenne du point en 2020 : 56,2323 euros.

Pour l’UNSA Fonction Publique, c’est l’augmentation de la valeur du point d’indice qui doit garantir le pouvoir d’achat de tous les agents publics ! (et non les avancements individuels d’échelon ou de grade, et au besoin une indemnité qui com­pense individuellement la baisse du pouvoir d’achat).

 

Rappel des conditions d’attribution de la GIPA

 

La GIPA est attribuée sous conditions :

  • aux fonctionnaires rémunérés sur un emploi public pendant au moins trois ans entre le 31/12/2016 et le 31/12/2020 ;
  • aux contractuels en CDD ou en CDI, rémunérés de manière expresse par référence à un indice et employés de manière continue par le même employeur public.

Sont notamment exclus du dispositif les fonctionnaires ayant un grade dont l’indice terminal dépasse la hors-échelle B, les agents en disponibilité, en congé parental ou de présence parentale, les agents de catégorie A nommés sur un emploi fonctionnel, les agents contractuels dont le contrat ne fait pas expressément référence à un indice et les agents ayant subi une sanction disciplinaire ayant entraîné une baisse de leur traitement indiciaire.

 

 

 

 

Chèques VacancesAnnoncée par la ministre fin juin 2021, la circulaire validant la bonification exceptionnelle de 60 € pour les plans d'épargne 2021 Chèques-vacances des agents de l’État a été publiée pendant l'été. L'UNSA Fonction publique vous en précise les modalités d'application.

 

 

Cette mesure prend donc en compte tous les plans débloqués depuis janvier 2021 et jusqu’en décembre 2021.

Aucune démarche n’est à effectuer par les agents éligibles. L’envoi de 60€ de chèques-vacances se fera automatiquement :

  • Pour une commande en Chèques-vacances papiers, l'agent recevra sous ce même format la bonification (6 x10 €) à la même adresse postale que le plan servi ;
  • Pour une commande en Chèques-vacances Connect, l'agent recevra sous ce même format la bonification  qui sera déposée sur le même compte que celui de la commande initiale, l’agent n’aura plus qu’à les activer après notification de son application mobile ;
  • Pour une commande en hybride (papier et Connect), l'agent recevra des chèques papiers (6 x 10 €).

L'UNSA Fonction Publique recommande aux agents qui ont déjà débloqué leur plan en 2021 de vérifier que leur adresse électronique et/ou postale n’a pas changé.

Une première  campagne de versement de la bonification exceptionnelle aura lieu ,pour les plans débloquées entre janvier 2021 et juillet 2021, en septembre 2021 et une seconde campagne, pour les plans débloqués entre août 2021 et décembre 2021, en janvier 2022.

Cette mesure exceptionnelle ne résoudra pas la baisse continue du nombre de plans d'épargne Chèques-vacances. L'UNSA Fonction Publique continue à revendiquer des mesures pérennes pour améliorer l'accès du plus grand nombre au dispositif et le rendre plus attractif.

dgafp2La Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) vient de diffuser une circulaire du 10 août 2021 (voir ci-dessous) qui présente les dispositifs de passe sanitaire et d'obligation vaccinale applicables aux agents publics de l'État et comprend des recommandations à l'égard des employeurs publics dans la mise en oeuvre de ces dispositifs.

 

Cette circulaire, ci-dessous, rappelle également les dispositifs mis en place dans la fonction publique pour faciliter la vaccination des agents publics.

 

  

 

Circulaire du 10 août 2021

portant sur les mesures issues de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire applicables aux agents publics de l’Etat

La Directrice générale de l’administration et de la fonction publique

 à

Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux  et directeurs des ressources humaines des ministères, 

Afin d’endiguer la recrudescence des cas de contamination liée au virus SARS-CoV-2, de protéger la population et d’éviter une saturation du système hospitalier, la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire étend le passe sanitaire et prévoit l’obligation vaccinale pour un certain nombre d’agents publics. 

Le législateur prévoit la présentation d’un passe sanitaire pour les agents publics travaillant dans des lieux de culture et de loisirs ou encore des salons et séminaires professionnels, à partir du 30 août 2021 et jusqu’au 15 novembre 2021 au plus tard. 

Il introduit également une nouvelle obligation vaccinale pour les personnels de santé ainsi que l’ensemble des personnes travaillant dans des établissements de santé et des services sociaux et médico-sociaux, afin de limiter les cas de contamination dans le cadre de la prise en charge d’un patient, en protégeant à la fois les personnes à risque mais aussi les personnels eux-mêmes. 

Cette circulaire présente les dispositifs de passe sanitaire (1.) et d’obligation vaccinale (2.) applicables aux agents publics de l’Etat et comprend des recommandations à l’égard des employeurs publics dans la mise en œuvre de ces dispositifs (3.). Enfin, elle rappelle enfin les dispositifs mis en place dans la fonction publique pour faciliter la vaccination des agents publics (4.).

Une foire aux questions (FAQ) est également disponible en complément.

1. A compter du 30 août 2021 et jusqu'au 15 novembre 2021 au plus tard, certains agents piublics de l'Etat sont soumis à l'obligation de présentation du passe sanitaire sur leur lieu de travail.

 

1.1. A compter du 30 août et jusqu’au 15 novembre, les agents publics, fonctionnaires comme contractuels, qui interviennent dans des établissements ou évènements accueillant des activités de loisirs (activités culturelles ou sportives), dès lors que leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, seront soumis à la présentation du passe sanitaire. 

Les agents publics chargés de missions de contrôle (police, inspection du travail, services vétérinaires, services de la répression des fraudes, douanes, par exemple) ne sont pas dans le périmètre de la mesure, tout comme les agents publics intervenant en dehors des horaires d’ouverture dans les établissements recevant du public soumis au passe. Les interventions d’urgence sont exclues du passe.

1.2. Lorsqu’un agent public concerné ne présente pas à son employeur le document requis, il peut en premier lieu, avec l’accord de son employeur, utiliser des jours de congés ou de RTT s’il en dispose.

A défaut, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension entraîne alors l’interruption de sa rémunération. 

La suspension prononcée par l’employeur est applicable à compter de sa notification à l’agent qui intervient le jour même. La notification peut prendre la forme d’une remise en main propre contre émargement ou devant témoins, d’un document écrit matérialisant la suspension concomitante à l’absence de présentation des justificatifs requis. 

Si la suspension se prolonge au-delà de trois jours travaillés et si l’employeur constate que l’agent n’a toujours pas régularisé sa situation, l’employeur convoque l’agent à un entretien  en vue d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation de présentation du passe ou le télétravail le cas échéant si les missions le permettent. 

La suspension se poursuit tant que l’agent ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats requis. Elle prend fin en tout état de cause le 15 novembre au plus tard, échéance fixée par le législateur.

 

 

2. A compter de l’entrée en vigueur de la loi de gestion de la crise sanitaire, l’obligation vaccinale devient une nouvelle condition d’exercice d’activité pour certains agents publics des secteurs de la santé et médico-social.

2.1. L’obligation de vaccination est applicable pour certains agents publics de l’Etat :

  • Les établissements de santé et les hôpitaux des armées ;
  • Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées ;
  • Les services universitaires de médecine préventive et de promotion de la santé ;
  • Les services de médecine scolaire ;
  • Les services de médecine de prévention.

Sont également concernés, ainsi que tous les personnels qui travaillent dans les « mêmes locaux » qu’eux (sauf pour exécuter une tâche ponctuelle) et les étudiants ou élèves des établissements qui préparent à l’exercice de ces professions : 

  • tous les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique ; 
  • les psychologues ; 
  • les ostéopathes et chiropracteurs ; 
  • les psychothérapeutes.

Les « locaux » mentionnés au 4° du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 sont les espaces dédiés à titre principal à l’exercice de l’activité de ces professionnels ainsi que ceux où sont assurées, en leur présence régulière, les activités accessoires, notamment administratives, qui en sont indissociables. Un professionnel exerçant une tâche ponctuelle dans les locaux où travaillent ces agents, ou exerçant dans le même service mais pas dans leur espace dédié n’est donc pas inclus dans l’obligation vaccinale.

Pour les professionnels listés ci-dessus, la vaccination est donc obligatoire, sauf s’ils justifient d’une contre-indication à la vaccination.Ils peuvent transmettre le certificat médical de contre-indication au médecin du travail compétent, qui informe l’employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis. Pour ces agents ayant une contre-indication à la vaccination, le médecin du travail détermine les aménagements du poste et les mesures de prévention complémentaires le cas échéant.

Le législateur a prévu une mise en œuvre progressive de l’obligation vaccinale :

  • à compter du 6 août et jusqu’au 14 septembre 2021, les agents concernés peuvent a minima présenter un justificatif de résultat négatif d’un examen de dépistage virologique ;
  • à compter du 15 septembre et jusqu’au 15 octobre 2021, les personnes concernées devront présenter leur certificat de statut vaccinal ou, à défaut, le justificatif d’une première dose et d’un test virologique négatif ;
  • à compter du 16  octobre 2021, ils doivent présenter le justificatif du schéma vaccinal complet.

2.2. Lorsque l’employeur constate qu’un agent public concerné par l’obligation vaccinale ne remplit pas les conditions nécessaires à l’exercice de son activité et qu’il ne peut donc plus exercer son activité pour ce motif, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation.

L’agent public, qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer, peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés s’il en dispose. À défaut, l’agent est suspendu le jour même de ses fonctions. La suspension entraîne l’interruption de sa rémunération.

La suspension prononcée par l’employeur est applicable à compter de la notification à l’agent, notamment par une remise en main propre contre émargement ou devant témoins, d’un document écrit matérialisant la suspension concomitante à la présentation de l’agent n’ayant pas fourni les justificatifs requis. 

La suspension prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité. 

En tout état de cause, l’employeur peut engager une procédure disciplinaire de droit commun, dans le respect des garanties pour l’agent prévues en la matière.

 

3. Recommandations à l’égard des employeurs

3.2.1 Faire preuve de pédagogie, notamment dans le dialogue avec l’agent, et mobiliser tous les outils disponibles, la suspension devant intervenir en dernier ressort

 

L’employeur dispose de plusieurs outils à sa disposition afin d’inciter les agents concernés par l’exigence de présentation du passe sanitaire à se mettre rapidement en conformité avec son obligation.

L’employeur propose à l’agent de mobiliser les jours de congés annuels ou d’absences ordinaires dont il dispose. 

Dans le cas de l’obligation de présentation du passe, l’entretien avec l’agent doit être l’occasion pour l’employeur :

  • d’inviter l’agent à se  conformer à ces obligations ;
  • de lui rappeler l’existence de barnums ou créneaux dédiés aux agents publics dans les centres de vaccination ;
  • d’examiner les possibilités d’affecter l’agent sur un autre poste non-soumis à l’obligation de passe. Dans le cas de l’obligation de présentation du passe, l’employeur examine, dans toute la mesure du possible, avec l’agent s’il est envisageable de lui proposer une autre affectation ou emploi, temporaire le cas échéant, dans le périmètre de la même collectivité publique comportant l'exercice d'autres fonctions qui ne sont pas soumises à l’obligation du passe sanitaire. La possibilité d’une autre affectation ne constitue pas, pour l’employeur, une obligation de reclassement. Toutefois, il est demandé aux employeurs publics d’examiner et de rechercher toutes les alternatives possibles. Avec l’accord de l’employeur et si les missions le permettent, le télétravail peut également être envisagé le cas échéant.

3.2.2 Entretenir régulièrement le dialogue avec l’agent suspendu

 

Il est recommandé dans toute la mesure du possible de maintenir un dialogue régulier avec l’agent qui ne serait pas en conformité avec ses obligations. 

L’agent qui satisfait à tout moment aux conditions de présentation des justificatifs, certificats ou résultats dont les dispositions de la loi lui imposent la présentation ou qui remplit les conditions nécessaires en matière vaccinale à l’exercice de son activité dans ses fonctions, est rétabli dans ses fonctions. Ce rétablissement ne donne toutefois pas lieu au rappel de rémunération pour la période correspondant à la durée de la suspension. 

3.2.3 Maintenir un dialogue social régulier

 

L’attention des employeurs publics concernés est également appelée sur la nécessité d’entretenir un dialogue social régulier avec les organisations syndicales représentatives.

4. Les mesures mises en place dans la fonction publique pour faciliter la vaccination des agents publics

 

4.1. L’instruction du 13 juillet 2021 relative à la vaccination des agents des services publics demande aux préfets d’adopter un plan d’action visant à faciliter la vaccination des agents des services publics, dans le respect du secret médical. Ces plans d’actions comportent : 

  • des actions renforcées de sensibilisation et de communication sur les modalités de vaccination ;
  • l’incitation des employeurs publics à se rapprocher, le cas échéant de manière coordonnée, des centres de vaccination pour réserver des plages horaires ; 
  • l’installation, sous l’égide des directeurs généraux d’ARS, de chapiteaux ou barnums de vaccination sans prise de rendez-vous préalable dans les lieux rassemblant des agents des services publics – au pied de cités administratives et des implantations ministérielles.

4.2. L’article 17 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit en outre que les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la Covid-19, y compris pour accompagner à de tels rendez-vous un mineur ou un majeur protégé dont ils ont la charge. 

Ces absences n’entrainent aucune diminution de rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés. 

4.3. Enfin, les chefs de service réservent une issue favorable aux demandes de placement en autorisation spéciale d’absence formulées par les agents qui déclarent des effets secondaires importants après avoir été vaccinés contre la Covid-19. 

L’agent public transmet à son employeur une attestation sur l’honneur qu’il n’est pas en mesure de travailler pour ce motif. 

Cette autorisation spéciale d’absence peut être accordée le jour et le lendemain de la vaccination. Les situations particulières font l’objet d’un examen individualisé.

L’ensemble des dispositions présentées au point 4 de la présente circulaire offre les conditions techniques et matérielles à l’ensemble des agents publics concernés par les mesures de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire de pouvoir bénéficier d’un schéma vaccinal complet dans les délais requis par la loi et rappelés dans la présente circulaire.

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Je vous saurais gré de bien vouloir assurer la diffusion large de cette circulaire auprès de vos services et des agents concernés, dans le cadre d’un dialogue social de proximité soutenu. 

FAQ CovidLa Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) a mis à jour, le 10 août 2021, sa FAQ - Questions / Réponses à l'attention des employeurs et des agents publics sur les mesures relatives à la prise en compte dans la fonction publique de l'évolution de l"épidémie de Covid-19.

Télétravail négociationVous trouverez ci-dessous la note du 6 juillet 2021 de la secrétaire générale des MTE-MCTRCT-MM concernant la préparation à un retour au télétravail en conditions normales au 1er septembre prochain sous réserve du maintien des bonnes conditions sanitaires.

 

 

 

Note du 6 juillet 2021 :

 

La secrétaire générale

 

Objet : préparation du retour aux conditions normales au 1er septembre prochain (sous réserve des conditions sanitaires), s’agissant de la mise en œuvre du télétravail au sein du pôle ministériel.

 

Réf : instruction ministérielle du 3 juin 2021 relative à l’assouplissement des modalités du télétravail au sein du pôle ministériel ; décret n°2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n°2016-151 du 11 février 2016.

 

L’instruction du 3 juin 2021 visée en référence a précisé, selon un cadre fixé au niveau interministériel au regard de l’évolution du contexte sanitaire, les règles applicables en matière de télétravail jusqu’au retour aux conditions normales d’activité prévu au 1er septembre prochain.

L’étape du 1er septembre sera celle du retour au droit commun en matière de modalités de travail. Elle nécessite d’être préparée au regard du double enjeu établi lors des retours d’’expérience de la crise sanitaire :

  • restaurer par le présentiel un fonctionnement collectif des communautés de travail ainsi qu’une cohésion d’équipe renforcée, cette dernière ayant pu être affectée par les longues périodes de travail à distance ;
  • répondre aux aspirations d’un grand nombre d’agents en faveur d’un recours accru au télétravail. Malgré le caractère non choisi de la situation durant la crise, ceux ayant télétravaillé ont émis lors des retours d’expérience un avis très favorable sur cette modalité. En outre, l’expérience de ces derniers mois a permis d’acquérir une vision élargie des tâches télétravaillables, une montée des compétences associées, le renforcement des équipements informatiques et la mise en œuvre d’outils numériques pour faciliter le travail à distance, et une évolution des pratiques managériales laissant une place accrue à la confiance et l’autonomie des collaborateurs.

Pour répondre à ces enjeux, la gestion de l’étape du 1er septembre implique, à l’approche des congés estivaux, une anticipation managériale du développement du télétravail dans le régime du droit commun (décret 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret du 11 février 2016 ).

De manière synthétique, plusieurs points sont signalés :

- Le retour aux conditions normales programmé à compter du 1er septembre permettra de revenir aux principes essentiels de mise en œuvre du télétravail notamment la vérification du « double volontariat » de l’agent et de son chef de service sur les modalités d’exercice choisies ;

- Si la formalisation de ce double accord est nécessaire, une simplification des processus est mise en œuvre :

  • Chaque agent peut solliciter une autorisation de télétravail selon plusieurs modalités, soit de télétravail régulier (jours télétravaillés définis conjointement entre l’agent et son supérieur et fixés dans la décision de télétravail), soit dans le cadre d’un télétravail ponctuel (article 2-1 du décret 2020-524 : l’autorisation prévoit un nombre de jours flottants par semaine, par mois ou par an dont l’agent peut demander l’utilisation à son supérieur hiérarchique). Un agent peut, au titre d’une même autorisation, combiner télétravail régulier et ponctuel.
  • L’agent doit déclarer le lieu d’exercice de son télétravail, sachant qu’il peut déclarer une pluralité de lieux. Cette souplesse doit pleinement s’appliquer, sans oublier que le télétravailleur peut être rappelé par l’administration à tout moment en cas de nécessité de service. Par ailleurs, un déplacement professionnel ou la participation en présentiel à une réunion ou une formation ne peut être refusé par le télétravailleur au motif que cette occurrence serait positionnée un jour télétravaillé.
  • Depuis le décret de mai 2020, les autorisations de télétravail n’ont plus à être limitées dans le temps. S’agissant des agents disposant déjà de conventions de télétravail individuelles valides en février 2020 (début crise sanitaire) ou établies postérieurement, celles-ci sont reconduites sans limitation de durée dès lors que l'agent n'a pas changé de service ou de fonctions. Il peut cependant y être mis fin à l’initiative de l’agent ou de l’administration avec un délai de prévenance de 2 mois.
  • Les agents ne bénéficiant pas de telles conventions ou souhaitant modifier les caractéristiques de télétravail prévues par leur précédente convention peuvent demander à en bénéficier à compter du 1er septembre, dans le cadre réglementaire en vigueur. Des modèles de formulaires répondant à la réglementation de 2020 seront mis en ligne sur l’intranet ministériel.

Dans ce contexte je vous incite à mener, dès à présent, les actions qui permettront de définir des perspectives de reprise sereine pour les agents et vous organiser au mieux au sein de vos services respectifs pour la prochaine rentrée :

  • tout d’abord, je vous invite à informer, d’une part, les agents qui avaient déjà des conventions en cours, qu’elles continuent leurs effets comme indiqué supra et à recenser d’autre part dès à présent, les nouvelles demandes de télétravail et les demandes de modifications des caractéristiques des conventions en cours ;
  • vous voudrez bien instruire ces demandes en intégrant les enjeux d’organisation collective et d’équilibre entre les aspirations des agents, les nécessités du service, et la cohésion des collectifs de travail. A cet effet, il pourra notamment être défini au sein des services des journées sans possibilité de télétravail.

Vous veillerez à ce que le développement du télétravail en conditions de droit commun se fasse en veillant strictement à l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Il est, à cet égard, nécessaire de veiller au droit à la déconnexion des agents et, en particulier, pour l’ensemble de la chaine hiérarchique de ne pas solliciter leurs collaborateurs par téléphone ou messagerie en dehors de la plage horaire comprise entre 8 heures et 19 heures, sauf urgence manifeste ou horaires de travail spécifiques le justifiant.

Je vous rappelle également les termes de ma note du 5 avril 2021 vous demandant d’élaborer une charte de la qualité de vie au travail en commençant par le volet relatif à la charte des temps déclinant le cadre ministériel diffusé fin 2019. Celle-ci intégrera, entre autres, les éléments liés au télétravail.

Par ailleurs, je vous informe que le ministère de la Transformation et de la Fonction Publiques a engagé une négociation en vue d’aboutir à un accord-cadre sur le télétravail qui sera proposé à la signature des employeurs et organisations syndicales des trois fonctions publiques au cours de l’été. La conclusion de cet accord pourrait induire des évolutions du dispositif actuellement en vigueur en matière de télétravail qui seront alors déclinées au sein de nos ministères.

A cet effet, dans le cadre de l’agenda social, la négociation d’un protocole d’accord sur le périmètre de nos ministères sera engagée en vue d’une conclusion d’ici fin 2021.

Mes services, en particulier la direction des ressources humaines, sont à votre disposition pour tout appui qui vous apparaitra nécessaire.

                                                                                              La Secrétaire générale

                                                                                              Émilie PIETTE

temps partiel thérapeutiqueLe décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021 relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique de l'Etat vient de paraître.

 

Ce décret tant attendu par les agents apporte des avancées dont vous trouverez les principales évolutions dans notre précédent article :

 

Du nouveau pour le temps partiel thérapeutique !

teletravail ddiLe secrétaire général du ministère de l’intérieur a publié l’instruction relative aux modalités de mise en oeuvre du télétravail dans les Directions Départementales Interministérielles (DDI) ainsi que ses annexes.

Cette instruction et ses annexes font suite à la publication de l’arrêté du 19 juillet 2021, pris en application du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié, fixant les modalités de mise en œuvre du télétravail au sein des ministères de l'intérieur et des outre-mer.

Une note de présentation a également été diffusée par le secrétaire général du ministère de l'intérieur.

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