Rachid Rahmouni

dgafp2La Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) vient de diffuser une circulaire du 10 août 2021 (voir ci-dessous) qui présente les dispositifs de passe sanitaire et d'obligation vaccinale applicables aux agents publics de l'État et comprend des recommandations à l'égard des employeurs publics dans la mise en oeuvre de ces dispositifs.

 

Cette circulaire, ci-dessous, rappelle également les dispositifs mis en place dans la fonction publique pour faciliter la vaccination des agents publics.

 

  

 

Circulaire du 10 août 2021

portant sur les mesures issues de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire applicables aux agents publics de l’Etat

La Directrice générale de l’administration et de la fonction publique

 à

Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux  et directeurs des ressources humaines des ministères, 

Afin d’endiguer la recrudescence des cas de contamination liée au virus SARS-CoV-2, de protéger la population et d’éviter une saturation du système hospitalier, la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire étend le passe sanitaire et prévoit l’obligation vaccinale pour un certain nombre d’agents publics. 

Le législateur prévoit la présentation d’un passe sanitaire pour les agents publics travaillant dans des lieux de culture et de loisirs ou encore des salons et séminaires professionnels, à partir du 30 août 2021 et jusqu’au 15 novembre 2021 au plus tard. 

Il introduit également une nouvelle obligation vaccinale pour les personnels de santé ainsi que l’ensemble des personnes travaillant dans des établissements de santé et des services sociaux et médico-sociaux, afin de limiter les cas de contamination dans le cadre de la prise en charge d’un patient, en protégeant à la fois les personnes à risque mais aussi les personnels eux-mêmes. 

Cette circulaire présente les dispositifs de passe sanitaire (1.) et d’obligation vaccinale (2.) applicables aux agents publics de l’Etat et comprend des recommandations à l’égard des employeurs publics dans la mise en œuvre de ces dispositifs (3.). Enfin, elle rappelle enfin les dispositifs mis en place dans la fonction publique pour faciliter la vaccination des agents publics (4.).

Une foire aux questions (FAQ) est également disponible en complément.

1. A compter du 30 août 2021 et jusqu'au 15 novembre 2021 au plus tard, certains agents piublics de l'Etat sont soumis à l'obligation de présentation du passe sanitaire sur leur lieu de travail.

 

1.1. A compter du 30 août et jusqu’au 15 novembre, les agents publics, fonctionnaires comme contractuels, qui interviennent dans des établissements ou évènements accueillant des activités de loisirs (activités culturelles ou sportives), dès lors que leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, seront soumis à la présentation du passe sanitaire. 

Les agents publics chargés de missions de contrôle (police, inspection du travail, services vétérinaires, services de la répression des fraudes, douanes, par exemple) ne sont pas dans le périmètre de la mesure, tout comme les agents publics intervenant en dehors des horaires d’ouverture dans les établissements recevant du public soumis au passe. Les interventions d’urgence sont exclues du passe.

1.2. Lorsqu’un agent public concerné ne présente pas à son employeur le document requis, il peut en premier lieu, avec l’accord de son employeur, utiliser des jours de congés ou de RTT s’il en dispose.

A défaut, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension entraîne alors l’interruption de sa rémunération. 

La suspension prononcée par l’employeur est applicable à compter de sa notification à l’agent qui intervient le jour même. La notification peut prendre la forme d’une remise en main propre contre émargement ou devant témoins, d’un document écrit matérialisant la suspension concomitante à l’absence de présentation des justificatifs requis. 

Si la suspension se prolonge au-delà de trois jours travaillés et si l’employeur constate que l’agent n’a toujours pas régularisé sa situation, l’employeur convoque l’agent à un entretien  en vue d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation de présentation du passe ou le télétravail le cas échéant si les missions le permettent. 

La suspension se poursuit tant que l’agent ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats requis. Elle prend fin en tout état de cause le 15 novembre au plus tard, échéance fixée par le législateur.

 

 

2. A compter de l’entrée en vigueur de la loi de gestion de la crise sanitaire, l’obligation vaccinale devient une nouvelle condition d’exercice d’activité pour certains agents publics des secteurs de la santé et médico-social.

2.1. L’obligation de vaccination est applicable pour certains agents publics de l’Etat :

  • Les établissements de santé et les hôpitaux des armées ;
  • Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées ;
  • Les services universitaires de médecine préventive et de promotion de la santé ;
  • Les services de médecine scolaire ;
  • Les services de médecine de prévention.

Sont également concernés, ainsi que tous les personnels qui travaillent dans les « mêmes locaux » qu’eux (sauf pour exécuter une tâche ponctuelle) et les étudiants ou élèves des établissements qui préparent à l’exercice de ces professions : 

  • tous les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique ; 
  • les psychologues ; 
  • les ostéopathes et chiropracteurs ; 
  • les psychothérapeutes.

Les « locaux » mentionnés au 4° du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 sont les espaces dédiés à titre principal à l’exercice de l’activité de ces professionnels ainsi que ceux où sont assurées, en leur présence régulière, les activités accessoires, notamment administratives, qui en sont indissociables. Un professionnel exerçant une tâche ponctuelle dans les locaux où travaillent ces agents, ou exerçant dans le même service mais pas dans leur espace dédié n’est donc pas inclus dans l’obligation vaccinale.

Pour les professionnels listés ci-dessus, la vaccination est donc obligatoire, sauf s’ils justifient d’une contre-indication à la vaccination.Ils peuvent transmettre le certificat médical de contre-indication au médecin du travail compétent, qui informe l’employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis. Pour ces agents ayant une contre-indication à la vaccination, le médecin du travail détermine les aménagements du poste et les mesures de prévention complémentaires le cas échéant.

Le législateur a prévu une mise en œuvre progressive de l’obligation vaccinale :

  • à compter du 6 août et jusqu’au 14 septembre 2021, les agents concernés peuvent a minima présenter un justificatif de résultat négatif d’un examen de dépistage virologique ;
  • à compter du 15 septembre et jusqu’au 15 octobre 2021, les personnes concernées devront présenter leur certificat de statut vaccinal ou, à défaut, le justificatif d’une première dose et d’un test virologique négatif ;
  • à compter du 16  octobre 2021, ils doivent présenter le justificatif du schéma vaccinal complet.

2.2. Lorsque l’employeur constate qu’un agent public concerné par l’obligation vaccinale ne remplit pas les conditions nécessaires à l’exercice de son activité et qu’il ne peut donc plus exercer son activité pour ce motif, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation.

L’agent public, qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer, peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés s’il en dispose. À défaut, l’agent est suspendu le jour même de ses fonctions. La suspension entraîne l’interruption de sa rémunération.

La suspension prononcée par l’employeur est applicable à compter de la notification à l’agent, notamment par une remise en main propre contre émargement ou devant témoins, d’un document écrit matérialisant la suspension concomitante à la présentation de l’agent n’ayant pas fourni les justificatifs requis. 

La suspension prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité. 

En tout état de cause, l’employeur peut engager une procédure disciplinaire de droit commun, dans le respect des garanties pour l’agent prévues en la matière.

 

3. Recommandations à l’égard des employeurs

3.2.1 Faire preuve de pédagogie, notamment dans le dialogue avec l’agent, et mobiliser tous les outils disponibles, la suspension devant intervenir en dernier ressort

 

L’employeur dispose de plusieurs outils à sa disposition afin d’inciter les agents concernés par l’exigence de présentation du passe sanitaire à se mettre rapidement en conformité avec son obligation.

L’employeur propose à l’agent de mobiliser les jours de congés annuels ou d’absences ordinaires dont il dispose. 

Dans le cas de l’obligation de présentation du passe, l’entretien avec l’agent doit être l’occasion pour l’employeur :

  • d’inviter l’agent à se  conformer à ces obligations ;
  • de lui rappeler l’existence de barnums ou créneaux dédiés aux agents publics dans les centres de vaccination ;
  • d’examiner les possibilités d’affecter l’agent sur un autre poste non-soumis à l’obligation de passe. Dans le cas de l’obligation de présentation du passe, l’employeur examine, dans toute la mesure du possible, avec l’agent s’il est envisageable de lui proposer une autre affectation ou emploi, temporaire le cas échéant, dans le périmètre de la même collectivité publique comportant l'exercice d'autres fonctions qui ne sont pas soumises à l’obligation du passe sanitaire. La possibilité d’une autre affectation ne constitue pas, pour l’employeur, une obligation de reclassement. Toutefois, il est demandé aux employeurs publics d’examiner et de rechercher toutes les alternatives possibles. Avec l’accord de l’employeur et si les missions le permettent, le télétravail peut également être envisagé le cas échéant.

3.2.2 Entretenir régulièrement le dialogue avec l’agent suspendu

 

Il est recommandé dans toute la mesure du possible de maintenir un dialogue régulier avec l’agent qui ne serait pas en conformité avec ses obligations. 

L’agent qui satisfait à tout moment aux conditions de présentation des justificatifs, certificats ou résultats dont les dispositions de la loi lui imposent la présentation ou qui remplit les conditions nécessaires en matière vaccinale à l’exercice de son activité dans ses fonctions, est rétabli dans ses fonctions. Ce rétablissement ne donne toutefois pas lieu au rappel de rémunération pour la période correspondant à la durée de la suspension. 

3.2.3 Maintenir un dialogue social régulier

 

L’attention des employeurs publics concernés est également appelée sur la nécessité d’entretenir un dialogue social régulier avec les organisations syndicales représentatives.

4. Les mesures mises en place dans la fonction publique pour faciliter la vaccination des agents publics

 

4.1. L’instruction du 13 juillet 2021 relative à la vaccination des agents des services publics demande aux préfets d’adopter un plan d’action visant à faciliter la vaccination des agents des services publics, dans le respect du secret médical. Ces plans d’actions comportent : 

  • des actions renforcées de sensibilisation et de communication sur les modalités de vaccination ;
  • l’incitation des employeurs publics à se rapprocher, le cas échéant de manière coordonnée, des centres de vaccination pour réserver des plages horaires ; 
  • l’installation, sous l’égide des directeurs généraux d’ARS, de chapiteaux ou barnums de vaccination sans prise de rendez-vous préalable dans les lieux rassemblant des agents des services publics – au pied de cités administratives et des implantations ministérielles.

4.2. L’article 17 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit en outre que les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la Covid-19, y compris pour accompagner à de tels rendez-vous un mineur ou un majeur protégé dont ils ont la charge. 

Ces absences n’entrainent aucune diminution de rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés. 

4.3. Enfin, les chefs de service réservent une issue favorable aux demandes de placement en autorisation spéciale d’absence formulées par les agents qui déclarent des effets secondaires importants après avoir été vaccinés contre la Covid-19. 

L’agent public transmet à son employeur une attestation sur l’honneur qu’il n’est pas en mesure de travailler pour ce motif. 

Cette autorisation spéciale d’absence peut être accordée le jour et le lendemain de la vaccination. Les situations particulières font l’objet d’un examen individualisé.

L’ensemble des dispositions présentées au point 4 de la présente circulaire offre les conditions techniques et matérielles à l’ensemble des agents publics concernés par les mesures de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire de pouvoir bénéficier d’un schéma vaccinal complet dans les délais requis par la loi et rappelés dans la présente circulaire.

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Je vous saurais gré de bien vouloir assurer la diffusion large de cette circulaire auprès de vos services et des agents concernés, dans le cadre d’un dialogue social de proximité soutenu. 

FAQ CovidLa Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) a mis à jour, le 10 août 2021, sa FAQ - Questions / Réponses à l'attention des employeurs et des agents publics sur les mesures relatives à la prise en compte dans la fonction publique de l'évolution de l"épidémie de Covid-19.

Télétravail négociationVous trouverez ci-dessous la note du 6 juillet 2021 de la secrétaire générale des MTE-MCTRCT-MM concernant la préparation à un retour au télétravail en conditions normales au 1er septembre prochain sous réserve du maintien des bonnes conditions sanitaires.

 

 

 

Note du 6 juillet 2021 :

 

La secrétaire générale

 

Objet : préparation du retour aux conditions normales au 1er septembre prochain (sous réserve des conditions sanitaires), s’agissant de la mise en œuvre du télétravail au sein du pôle ministériel.

 

Réf : instruction ministérielle du 3 juin 2021 relative à l’assouplissement des modalités du télétravail au sein du pôle ministériel ; décret n°2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n°2016-151 du 11 février 2016.

 

L’instruction du 3 juin 2021 visée en référence a précisé, selon un cadre fixé au niveau interministériel au regard de l’évolution du contexte sanitaire, les règles applicables en matière de télétravail jusqu’au retour aux conditions normales d’activité prévu au 1er septembre prochain.

L’étape du 1er septembre sera celle du retour au droit commun en matière de modalités de travail. Elle nécessite d’être préparée au regard du double enjeu établi lors des retours d’’expérience de la crise sanitaire :

  • restaurer par le présentiel un fonctionnement collectif des communautés de travail ainsi qu’une cohésion d’équipe renforcée, cette dernière ayant pu être affectée par les longues périodes de travail à distance ;
  • répondre aux aspirations d’un grand nombre d’agents en faveur d’un recours accru au télétravail. Malgré le caractère non choisi de la situation durant la crise, ceux ayant télétravaillé ont émis lors des retours d’expérience un avis très favorable sur cette modalité. En outre, l’expérience de ces derniers mois a permis d’acquérir une vision élargie des tâches télétravaillables, une montée des compétences associées, le renforcement des équipements informatiques et la mise en œuvre d’outils numériques pour faciliter le travail à distance, et une évolution des pratiques managériales laissant une place accrue à la confiance et l’autonomie des collaborateurs.

Pour répondre à ces enjeux, la gestion de l’étape du 1er septembre implique, à l’approche des congés estivaux, une anticipation managériale du développement du télétravail dans le régime du droit commun (décret 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret du 11 février 2016 ).

De manière synthétique, plusieurs points sont signalés :

- Le retour aux conditions normales programmé à compter du 1er septembre permettra de revenir aux principes essentiels de mise en œuvre du télétravail notamment la vérification du « double volontariat » de l’agent et de son chef de service sur les modalités d’exercice choisies ;

- Si la formalisation de ce double accord est nécessaire, une simplification des processus est mise en œuvre :

  • Chaque agent peut solliciter une autorisation de télétravail selon plusieurs modalités, soit de télétravail régulier (jours télétravaillés définis conjointement entre l’agent et son supérieur et fixés dans la décision de télétravail), soit dans le cadre d’un télétravail ponctuel (article 2-1 du décret 2020-524 : l’autorisation prévoit un nombre de jours flottants par semaine, par mois ou par an dont l’agent peut demander l’utilisation à son supérieur hiérarchique). Un agent peut, au titre d’une même autorisation, combiner télétravail régulier et ponctuel.
  • L’agent doit déclarer le lieu d’exercice de son télétravail, sachant qu’il peut déclarer une pluralité de lieux. Cette souplesse doit pleinement s’appliquer, sans oublier que le télétravailleur peut être rappelé par l’administration à tout moment en cas de nécessité de service. Par ailleurs, un déplacement professionnel ou la participation en présentiel à une réunion ou une formation ne peut être refusé par le télétravailleur au motif que cette occurrence serait positionnée un jour télétravaillé.
  • Depuis le décret de mai 2020, les autorisations de télétravail n’ont plus à être limitées dans le temps. S’agissant des agents disposant déjà de conventions de télétravail individuelles valides en février 2020 (début crise sanitaire) ou établies postérieurement, celles-ci sont reconduites sans limitation de durée dès lors que l'agent n'a pas changé de service ou de fonctions. Il peut cependant y être mis fin à l’initiative de l’agent ou de l’administration avec un délai de prévenance de 2 mois.
  • Les agents ne bénéficiant pas de telles conventions ou souhaitant modifier les caractéristiques de télétravail prévues par leur précédente convention peuvent demander à en bénéficier à compter du 1er septembre, dans le cadre réglementaire en vigueur. Des modèles de formulaires répondant à la réglementation de 2020 seront mis en ligne sur l’intranet ministériel.

Dans ce contexte je vous incite à mener, dès à présent, les actions qui permettront de définir des perspectives de reprise sereine pour les agents et vous organiser au mieux au sein de vos services respectifs pour la prochaine rentrée :

  • tout d’abord, je vous invite à informer, d’une part, les agents qui avaient déjà des conventions en cours, qu’elles continuent leurs effets comme indiqué supra et à recenser d’autre part dès à présent, les nouvelles demandes de télétravail et les demandes de modifications des caractéristiques des conventions en cours ;
  • vous voudrez bien instruire ces demandes en intégrant les enjeux d’organisation collective et d’équilibre entre les aspirations des agents, les nécessités du service, et la cohésion des collectifs de travail. A cet effet, il pourra notamment être défini au sein des services des journées sans possibilité de télétravail.

Vous veillerez à ce que le développement du télétravail en conditions de droit commun se fasse en veillant strictement à l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Il est, à cet égard, nécessaire de veiller au droit à la déconnexion des agents et, en particulier, pour l’ensemble de la chaine hiérarchique de ne pas solliciter leurs collaborateurs par téléphone ou messagerie en dehors de la plage horaire comprise entre 8 heures et 19 heures, sauf urgence manifeste ou horaires de travail spécifiques le justifiant.

Je vous rappelle également les termes de ma note du 5 avril 2021 vous demandant d’élaborer une charte de la qualité de vie au travail en commençant par le volet relatif à la charte des temps déclinant le cadre ministériel diffusé fin 2019. Celle-ci intégrera, entre autres, les éléments liés au télétravail.

Par ailleurs, je vous informe que le ministère de la Transformation et de la Fonction Publiques a engagé une négociation en vue d’aboutir à un accord-cadre sur le télétravail qui sera proposé à la signature des employeurs et organisations syndicales des trois fonctions publiques au cours de l’été. La conclusion de cet accord pourrait induire des évolutions du dispositif actuellement en vigueur en matière de télétravail qui seront alors déclinées au sein de nos ministères.

A cet effet, dans le cadre de l’agenda social, la négociation d’un protocole d’accord sur le périmètre de nos ministères sera engagée en vue d’une conclusion d’ici fin 2021.

Mes services, en particulier la direction des ressources humaines, sont à votre disposition pour tout appui qui vous apparaitra nécessaire.

                                                                                              La Secrétaire générale

                                                                                              Émilie PIETTE

temps partiel thérapeutiqueLe décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021 relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique de l'Etat vient de paraître.

 

Ce décret tant attendu par les agents apporte des avancées dont vous trouverez les principales évolutions dans notre précédent article :

 

Du nouveau pour le temps partiel thérapeutique !

teletravail ddiLe secrétaire général du ministère de l’intérieur a publié l’instruction relative aux modalités de mise en oeuvre du télétravail dans les Directions Départementales Interministérielles (DDI) ainsi que ses annexes.

Cette instruction et ses annexes font suite à la publication de l’arrêté du 19 juillet 2021, pris en application du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié, fixant les modalités de mise en œuvre du télétravail au sein des ministères de l'intérieur et des outre-mer.

Une note de présentation a également été diffusée par le secrétaire général du ministère de l'intérieur.

photo accord télétravailL'accord télétravail dans la fonction publique a recueilli une signature unanime le 13 juillet : toutes les organisations syndicales et tous les représentants des employeurs (État, territoriaux et hospitaliers).

L'UNSA a décidé de signer l'accord télétravail. Il s'agit du premier accord signé après une négociation collective telle que définie par l’ordonnance du 17 février 2021.

Cet accord a donc une valeur juridique et normative. Il constitue le socle des futurs accords locaux.

Il rend obligatoire une négociation sur le télétravail dans chaque ministère, dans toutes les collectivités et tous les établissements hospitaliers avant le 31 décembre 2021.

Les accords qui en  résulteront ne pourront pas être moins-disants. Ils seront également soumis à un accord majoritaire pour s'appliquer. Chaque organisation syndicale aura donc une véritable responsabilité vis-à-vis des agents.

 

Télétravail : l'avis de l’UNSA Fonction Publique

 

L'UNSA Fonction Publique a notamment rappelé aux employeurs territoriaux qu'ils devront être volontaristes y compris au niveau de l'indemnisation du télétravail dont l'application sera effective dès le 1er septembre pour la FPE et la FPH.

 

Cliquez ici pour lire l'accord cadre télétravail dans la fonction publique signé le 13 juillet

mercredi, 14 juillet 2021 14:31

Télétravail : l'avis de l’UNSA Fonction

Accord méthode TélétravailL'UNSA Fonction Publique a signé l'accord "cadre télétravail" le 13 juillet.

 

L’UNSA Fonction publique se félicite de l’évolution positive du projet d’accord télétravail, tout au long de la négociation, sur la base de ses revendications avec notamment :

  • Un cadre commun pour les trois versants tout en conservant l’intérêt de négocier localement ;
  • L’encadrement du télétravail en période de circonstances exceptionnelles ;
  • La réaffirmation du volontariat et de la réversibilité (avec un retour aux conditions de travail initiales) ;
  • La nécessité de préserver les collectifs de travail ;
  • La formation et l’accompagnement des agents et des encadrants ;
  • La prise en compte de la santé, de la sécurité et des conditions de travail ;
  • La consécration du droit à la déconnexion et la prise en compte de la mesure de la charge de travail ;
  • La prise en compte des situations particulières (femmes enceintes, personnes en situation de handicap, proches aidants) et des enjeux d’égalité professionnelle ;
  • La protection des données personnelles et la prévention des contrôles abusifs;
  • L’indemnisation obligatoire avec un montant significatif, y compris pour les périodes de télétravail subies. Cette indemnisation s’appliquera pour la Fonction Publique de l’État et pour la Fonction Publique Hospitalière mais relèvera de négociations obligatoires pour le versant territorial.

Un montant progressif fixé à 2,5€ / jour plafonné à 220€/an (désocialisé et défiscalisé), sans seuil de déclenchement (indemnisation dès le 1er jour de télétravail), et avec un paiement trimestriel.

 

Cet accord est bien prescriptif et nécessite la prise de textes réglementaires, dont un décret et un arrêté qui permettront des indemnisations prises en compte dès septembre 2021.

Après consultation de ses fédérations, l’UNSA Fonction Publique a décidé de signer cet accord télétravail très attendu par les agents publics. Les dispositions contenues dans cet accord sont importantes et leur ouvriront de nouveaux droits. 

 

 

Source : Luc Farré

Secrétaire Général de l’UNSA Fonction Publique

action socialeL'UNSA Fonction publique s'est exprimée sur les annonces de la ministre quant aux mesures exceptionnelles 2021 de l'action sociale interministérielle.

Certains peuvent regarder le verre à moitié vide ou à moitié plein. A l’UNSA Fonction publique, nous préférons regarder si le verre se remplit ou s'il se vide.

La ministre de la transformation et de la fonction publique a annoncé :

  • Que le montant maximal de l'AIP de base sera de 700 € au lieu de 500 €, celui de l'AIP zone Alur de 1500 € au lieu de 900 € ;
  • Que l’AIP sera ouverte aux contractuels dont le contrat est de plus d’un an ;
  • Qu’une bonification exceptionnelle de 60€ sera servie aux agents dont les plans d’épargne Chèques-vacances arrivent à échéance en 2021.

La revalorisation des montants de l’AIP est significative et aidera les agents, particulièrement en zone Alur. L’ouverture de l’AIP aux contractuels est une revendication portée par l’UNSA Fonction publique. Ces mesures, au caractère exceptionnel en 2021, doivent être pérennisées en 2022. Elles présentent un caractère structurel, destiné à consolider l’action sociale interministérielle.

La bonification exceptionnelle de 60 € pour chaque plan d’épargne Chèques-vacances servi en 2021 a le mérite de ne pas avoir le caractère discriminatoire de la mesure de 2020, réservée aux seuls moins de 45 ans. Mais cette mesure conjoncturelle ne suffira pas à relancer la mécanique du Chèques-vacances.

Pour l’UNSA Fonction publique, les mesures prises permettent au verre de se remplir. L'UNSA Fonction publique revendique l'augmentation des seuils d'accès liés au revenu fiscal de référence pour les Chèques-vacances, l'AIP et le CESU garde d'enfants 0-6 ans, seul moyen d'ouvrir à plus d'agents l'action sociale interministérielle et d'améliorer le niveau des prestations.

L’UNSA Fonction publique reste particulièrement attentive à l’avenir des RIA. Ceux-ci ont besoin d’un accompagnement dans cette phase de reprise. L’accompagnement juridique que l’UNSA Fonction publique demandait vis-à-vis des prestataires a mis six mois à se mettre en place. Il ne faudrait pas attendre la disparition d’un ou plusieurs RIA pour décider d’un accompagnement financier si cela s’avérait nécessaire.

L’action sociale interministérielle est au service de tous les agents, elle doit être utilisée en totalité et bénéficier au plus grand nombre. L’UNSA Fonction publique y veillera et sera, encore une fois, force de propositions.

Dossier medicalL’UNSA Fonction Publique agit pour défendre le secret médical et la protection des données des agents publics. Le conseil constitutionnel lui a donné raison.

L’UNSA Fonction Publique a, le 25 janvier 2021, introduit deux recours, un recours pour excès de pouvoir (REP) devant le conseil d’Etat et une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), contre l’article 7 de l’ordonnance du 25 novembre 2020 dite « Santé et Famille ». En effet, l’UNSA a estimé que cet article portait atteinte au secret médical dans la fonction publique. C’est le circuit et le contenu des décisions rendues suite à ces recours que cet article va tenter d’éclairer.

Des recours en dernier recours 

L’UNSA fonction publique n’est pas par nature procédurière. Le dialogue social et le compromis sont inscrits dans son ADN. C’est pour cette raison que, tout au long de la discussion des textes, l’UNSA a bataillé pour se faire entendre pour la préservation du secret médical dans l’instruction des dossiers d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

En groupe de travail, puis au sein des instances, l’UNSA a alerté sur la portée d’un article dont l’unique objet était de préserver de contentieux ultérieurs les administrations qui traitent les demandes de placement en congés d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) des agents publics. Les agents doivent bénéficier de la présomption d’imputabilité au service des accidents du travail et des maladies professionnelles lorsque les conditions sont réunies. Devant la surdité de la DGAFP et du gouvernement, l’UNSA s’est, par principe, prononcée contre cette ordonnance lors de son vote au conseil commun de la fonction publique (CCFP) pour signifier que ce point, qu’elle jugeait inacceptable, contrevenait au droit au respect de la vie privée et pouvait ultérieurement être une source de dérives voire de discriminations à l’encontre des agents.

Des recours suivis d’effets

Le recours pour excès de pouvoir (REP) devant le conseil d’Etat a d’abord visé à faire reconnaître comme une « question sérieuse » la dérogation au principe du secret médical instituée par l’article 7 de l’ordonnance.

Cette qualification est un sésame indispensable : sans « caractère nouveau et sérieux » la question posée par l’UNSA fonction publique n’aurait pas pu être transmise au Conseil constitutionnel. Le gouvernement a donc dû justifier la violation du secret médical instituée par l’ordonnance (qui vaut force de loi) en vue de protéger les administrations des risques de contentieux.

S’il est possible de déroger au principe du secret médical visé à l’article L. 110-4 du code de la santé publique, les dérogations doivent être strictement limitées à des finalités de protection des personnes ou des populations, comme par exemple, l’obligation de signalement de maladies contagieuses, l’admission en soins psychiatriques ou la protection des mineurs en danger. En l’espèce, la protection d’un risque de contentieux ne pouvait qu’entrer difficilement dans ce cadre. Pour l’UNSA, cet état de fait aurait dû donner lieu à une révision de la procédure d’instruction (instructions données au médecin agréé, garantie de l’acheminement des données, réception des données et conservation par un médecin des rapports médicaux ou toute autre mesure permettant de mettre un terme à ces violations).

La partie adverse considérait que, pour motiver un refus de placement en CITIS (donc d’application de la présomption d’imputabilité), elle pouvait librement, à sa simple demande et sans aucun contrôle, faire communiquer les pièces du dossier médical des agents aux services administratifs placés auprès de « l’autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision ». Ce point de vue se heurte au fait que les agents des services RH n’ont pas à porter d’appréciation sur le contenu des données médicales.

Ce sont les avis médicaux formulés par les médecins au vu des renseignements médicaux et pièces médicales qui doivent permettre aux agents administratifs, en charge de l’instruction de la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de préparer la décision de l’autorité administrative. L’État peut tout à fait motiver sa décision en s’appuyant sur le sens des seules conclusions du médecin agréé ou sur l’avis des instances médicales.

Le Conseil d’État, dans une décision du 6 avril 2021, a lui aussi estimé que la conformité de l’article 7, de l’ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020, avec le droit constitutionnel au respect de la vie privée présentait un caractère sérieux et a donc transmis la QPC au conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel saisit par le Conseil d’État de la QPC de l’UNSA fonction publique devait donc se prononcer au fond : l’article 7 contrevenait-il à la liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui implique le droit au respect de la vie privée ? Le 11 juin 2021, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision en reprenant les arguments de l’UNSA :

  • le droit à communication tel qu’il figure dans l’article 7 « est susceptible d’être exercé par les « services administratifs » placés auprès de l’autorité à laquelle appartient le pouvoir d’accorder le bénéfice du congé. Ainsi, en fonction de l’organisation propre aux administrations, ces renseignements médicaux sont susceptibles d’être communiqués à un très grand nombre d’agents, dont la désignation n’est subordonnée à aucune habilitation spécifique et dont les demandes de communication ne sont soumises à aucun contrôle particulier. »
  • les dispositions de l’article 7 « permettent que ces renseignements soient obtenus auprès de toute personne ou organisme ».

En conséquence, le conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions contraires à la constitution. Cette inconstitutionnalité a pris effet à la date de publication de la décision.

Retour à un dialogue social « soutenu »

Prenant acte de cette décision, le Ministère de la Transformation et de la Fonction publiques, dans un communiqué de presse, a rappelé son attachement au respect de la vie privée de chacun et notamment du respect du secret médical et déclaré entamer les travaux pour tirer les conséquences de cette décision dans le cadre d’un dialogue social soutenu.

Dans un contexte de transformation rapide des règles régissant la fonction publique et de développement du numérique, l’UNSA fonction publique est particulièrement attentive à la protection de la vie privée et des données personnelles des agents qu’elle représente et défend. Elle demeurera vigilante sur les mesures à mettre en place pour préserver et renforcer la protection de leurs données médicales.

Congé de paternitéA partir du 1er juillet, la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant passera à 25 jours  (ou 32 jours pour les naissances multiples) dont sept jours de congé obligatoires juste après la naissance de l'enfant. Pour l'UNSA, cette mesure est de nature à favoriser le développement de l'enfant et une meilleure répartition des tâches entre les hommes et les femmes.

L'article 11 de l'ordonnance n°2020-1447 santé-famille du 25 novembre 2020 renvoie au code du travail l'application à tous les agents publics des réformes sur la durée et les conditions d'attribution du congé de paternité. Jusqu'à présent le congé de paternité était de 11 jours consécutifs à prendre dans les 4 mois après la naissance. L'UNSA revendiquait de longue date son allongement.

Le taux de recours au congé de paternité était, selon la DREES, de 88 % pour les fonctionnaires.

Plus de temps pour accueillir l’enfant

  • La première période du congé de paternité et d’accueil de l’enfant (4 jours calendaires consécutifs) succède immédiatement au congé de naissance ;
  • La seconde période du congé de paternité et d’accueil de l’enfant (21 jours calendaires portée à 28 jours calendaires en cas de naissances multiples) peut être prise de manière continue ou fractionnée en deux périodes d’une durée minimale de 5 jours calendaires pris dans les six mois suivant la naissance ;
  • En cas de naissance avant la date prévisionnelle d’accouchement, le délai de prévenance d’un mois n’est pas applicable à condition que le fonctionnaire débute sa ou ses périodes de congé au cours du mois suivant la naissance ;
  • En cas d’hospitalisation de l’enfant ou de décès de la mère, la seconde période de congé peut être reportée au-delà des six mois suivant la naissance soit à la fin de l’hospitalisation de l’enfant ou de la fin du congé de maternité dont bénéficie le père ou à défaut le conjoint de la mère décédée ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

Ce congé est accordé de droit sur demande à l'employeur un mois avant la date présumée d'accouchement.

Des droits identiques pour tous les agents publics y compris les contractuels

L’ensemble de ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires, fonctionnaires stagiaires et contractuels de droit public.

L'UNSA a porté suppression de la condition d’ancienneté de 6 mois pour les agents contractuels pour les congés de maternité et liés à la parentalité.

Les agents publics, titulaires et contractuels ne subissent désormais plus de perte de rémunération pendant leur congé.

Le traitement indiciaire, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et la nouvelle bonification indiciaire et les primes sont versés en totalité. Considéré comme une période d'activité, la période du congé de paternité compte également pour les droits à avancement et pour la retraite.

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